Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-26.815
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Bertrand, Me Foussard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 09-16.743), que, Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2007, le service des impôts des entreprises de Paris 1er (le SIE) a déclaré une créance correspondant à un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que par ordonnance du 8 juillet 2008, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence d'un certain montant et sursis à statuer sur le surplus ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance du SIE à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000 alors, selon le moyen, que l'article L. 643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée à la date fixée par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la prorogation n'est possible que par une décision motivée ; qu'en affirmant que " le délai fixé au moment de l'ouverture de la procédure collective n'est pas prévu à peine d'extinction mais constitue simplement un rendez-vous judiciaire fixant un délai au terme duquel la procédure devra être examinée " et " qu'en outre, la clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut être prononcée, en vertu du texte précité, que par un jugement, et seul ce jugement met fin à la mission du liquidateur ", de sorte qu'il ne pouvait être soutenu en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... s'était trouvée clôturée malgré l'absence de décision prorogeant le terme de cette procédure, quand la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervient nécessairement en l'absence de prorogation ordonnée par une décision motivée du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 643-9 du code de commerce ;
Mais attendu que l'absence de prorogation du délai fixé en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure ; que l'arrêt ayant statué en ce sens, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour connaître de l'existence et de l'exigibilité de l'impôt, ces questions relevant de la compétence des juridictions administratives ; que confrontée au défaut de pouvoir du juge-commissaire, la cour d'appel doit relever d'office cette fin de non-recevoir et doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que dans ses écritures d'appel, Mme X... rappelait ces principes et concluait à la nécessité pour la cour d'appel, statuant dans le cadre d'un recours dirigé contre une ordonnance du juge-commissaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que des décisions de justice définitives soient rendues relativement aux créances invoquées par le service des impôts des entreprises ; qu'en prononçant l'admission de la créance du SIE à hauteur de 197 012, 76 euros à titre privilégié au titre de la TVA de l'année 2000, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 624-2 du code de commerce et 125 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que toutes les créances contestées avaient fait l'objet de titres exécutoires sous forme d'avis de mise en recouvrement, que Mme X... se bornait à invoquer de multiples instances devant la juridiction administrative introduites avant l'ouverture de la procédure collective sans en apporter de justification et que, selon les conclusions du SIE, la seule instance en cours était celle encore pendante devant la cour administrative d'appel relativement à la TVA de l'année 1999, la cour d'appel n'a pas méconnu les texte et principe invoqués en admettant la créance du SIE au titre de la TVA afférente à l'année 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les cinquièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture prive le juge-commissaire du pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée ; que la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'à la lecture de la déclaration de créance du service des impôts des entreprises, il apparaissait que la totalité des créances était contestée et faisait l'objet d'un contentieux en cours, sans que cette déclaration fasse mention des juridictions saisies ; qu'en constatant la carence de la déclaration de créance sur ce point, sans en tirer aucune conséquence au motif erroné que la mention des juridictions saisies n'était pas prévue à peine de nullité, la cour d'appel a violé l'article R. 622-23 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que si l'article R. 622-23 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance contient l'indication de la juridiction saisie lorsque la créance fait l'objet d'un litige, l'omission de cette mention n'est pas sanctionnée par la nullité de la déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les sixièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la lettre alléguée du 18 mars 2008 n'avait pas date certaine et que " l'accusé de réception de cette lettre n'a pas été versée aux débats bien qu'il figure sous le n° 7-2 des " pièces à l'appui " listées par le comptable " ; qu'en se fondant, pour se déterminer, sur ce courrier du 18 mars 2008 (mentionnée par erreur dans l'arrêt comme étant du 18 " février " 2008), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accusé de réception de ce courrier avait été communiqué à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le créancier ne se trouve dispensé de réponse dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce que lorsqu'il est convoqué dans ce même délai devant le juge-commissaire et qu'il a comparu devant lui ; qu'en énonçant que le moyen de Mme X... tiré de la forclusion de l'article L. 622-27 du code de commerce était inopérant, dès lors que les parties avaient été convoquées à l'audience du juge-commissaire du 1er avril 2008, tout en constatant que le créancier et la débitrice n'avaient effectivement comparu que lors d'une audience du 10 juin 2008, d'où il résultait que la sanction prévue pour défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours était encourue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la sanction prévue par l'article L. 622-27 du code de commerce n'est pas applicable au créancier qui a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai ouvert par ce texte et qui a comparu devant lui, même après l'expiration de ce délai, peu important l'absence de réponse à la lettre de contestation du liquidateur ;
Attendu, en second lieu, que le grief de la première branche critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers, quatrièmes et septièmes moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.