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Décisions

Cass. crim., 16 décembre 2015, n° 14-86.602

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Pichon

Avocat général :

M. Wallon

Avocat :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Versailles, du 11 sept. 2014

11 septembre 2014


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement au procureur de la République de Nanterre par le directeur général de l'administration du conseil général des Hauts-de-Seine portant sur des facturations dans le cadre des contrats de maintenance et livraison informatique des collèges du département, une information judiciaire a été ouverte, le 27 septembre 2004, des chefs d'abus de biens sociaux et recel, faux et usage, favoritisme et recel, corruption active sur une personne chargée d'une fonction publique et passive par une telle personne et complicité ; que les investigations ont établi qu'afin de contourner l'effet de seuil en matière de marchés publics, M. Y..., gérant notamment de la société informatique Soft et services, avait mis en place, en collusion avec certains fonctionnaires territoriaux et à l'aide de dirigeants d'autres sociétés, un système organisé de fausse facturation au conseil général de prestations informatiques établies par ces sociétés qui en rétrocédaient l'exécution effective à la société Soft et services, encaissaient les paiements puis reversaient les fonds à la société Soft et services moyennant une commission ; que M. X..., assureur de la société Soft et services, et, par ailleurs, gérant de droit ou de fait des sociétés SEF, TCM et MIGI, a été renvoyé par le magistrat instructeur devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage ; que les premiers juges ont déclaré M. X... coupable des faits d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés TCM et MIGI, de faux et usage ; que le procureur de la République, M. X... et le département des Hauts-de-Seine, partie civile, ont interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble le principe constitutionnel de la présomption d'innocence, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 441-1 du code pénal, défaut de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des chefs de faux et usage de faux et l'a condamné au paiement d'une amende correctionnelle de 30 000 euros et à verser, solidairement avec les autres prévenus, une indemnité de 10 000 euros au conseil général des Hauts-de-Seine au titre du préjudice moral prétendument subi par celui-ci ;

" aux motifs que les faux qui sont reprochés à M. X... concernent six factures à entête de TCM (facture 9812147 du 7 décembre 1998, facture 9811145 du 4 novembre 1998, facture 9810131 du 2 octobre 1998, facture 9809123 du 16 septembre 1998, facture 9807118 du 20 juillet 1998, facture 2000147 du 23 octobre 2000) ; que les investigations accomplies durant l'instruction ont révélé que M. Daniel Y... avait mis en place un véritable réseau, constitué de diverses sociétés gérées ou animées par lui-même ou par de ses amis ou relations, lui permettant de facturer au conseil général des Hauts-de-Seine le coût de prétendues prestations informatiques qui était ensuite rétrocédé en tout ou partie à la société Soft & services dont il était le gérant ; que, certaines de ces sociétés, ayant parfois un objet social sans lien avec l'informatique, les prestations au bénéfice du conseil général étaient accomplies par la société de M. Y... tandis que les sociétés émettrices des fausses factures conservaient une commission pour leur participation au système ainsi mis en place ; que, s'agissant de M. X..., qui était l'assureur de M. Y... et ami de longue date, ce dernier a reconnu l'avoir sollicité « sur le même principe que pour les autres » ; que, selon ses propres déclarations, M. X... a exigé une commission de 15 % ; qu'il aurait ainsi fait participer son ami par l'intermédiaire des sociétés MIGI, dont il était associé à hauteur de 75 % à compter de 1999, TCM, liquidée en 2003 et SEF, « sur les indications de M. X... » ; qu'au cours de sa garde à vue, M. X... a reconnu que M. Y... lui avait demandé, dès 1998, de facturer, à entête de TCM, des prestations au conseil général que son ami effectuait ; que M. Z..., qui lui avait été présenté, lui remettait directement les bons de commande, les devis étant, en revanche, établis par M. Y... sur des papiers à entête des sociétés précitées ; qu'il avait agi de la même manière avec la société MIGI, ayant pour objet la gestion administrative du cabinet immobilier M. Edouard B..., dans laquelle il était associé à 25 % puis à 75 % ; que, lors de sa première audition, le 21 septembre 2004, M. X... a plus précisément déclaré : « courant 1998, M. Y... est venu me voir pour me dire qu'il était embêté car il avait un marché informatique important avec le conseil général des Hauts-de-Seine, qu'il ne pouvait pas répondre à ce marché parce qu'il n'avait pas suffisamment de crédit fournisseur et que, s'il devait acheter, il fallait qu'il paie au comptant n'ayant pas la trésorerie suffisante. J'ai donc accepté de lui rendre service en lui précisant bien que je ne pouvais pas assurer la prestation logistique. Il m'a dit que cela n'était pas grave car il me sous-traiterait cette prestation logistique. A ce moment là, il m'a fait rencontrer une personne qu'il m'a présenté comme étant le réfèrent informatique au conseil général des Hauts-de-Seine en la personne de M. Z.... J'ai ensuite reçu des bons de commande émanant tous de M. Z.... Ces bons de commande faisaient suite à des devis que je n'ai pas établis puisque je ne connaissais pas ce marché ni le conseil général et qui ont donc été établis par M. Y.... Par contre, c'est moi, TCM, qui ai acheté le matériel auprès de la société Métrologie (entre autres). Le matériel a été enlevé par Soft et Services auprès des fournisseurs ou livré directement à l'adresse indiquée. J'ai ensuite obtenu les bons de livraison signés par différents interlocuteurs du conseil général (...) puis le paiement par virement sur le compte bancaire de TCM à l'UBP. Ensuite, j'ai refacturé à Soft & services avec un bénéfice de 5 %. Ceci s'est fait sur les années 1998 et 1999 ». ; que M. X... a reconnu avoir « fait la même chose sur MIGI après avoir obtenu l'accord de la gérante. Pour MIGI, cette facturation a dû avoir lieu en 1999 » ; que M. X... a déclaré ne jamais s'être rendu dans les locaux du conseil général ni dans aucun établissement scolaire et n'y avoir connu que M. Z... et a ajouté : « le matériel informatique représente peut-être 98 % du montant des ventes. Le reste était des rétroprojecteurs, de la garantie de matériel sur trois ans, des mémoires d'ordinateurs, des onduleurs. Pour moi, cela allait au conseil général et j'ignore totalement s'il y en avait pour des services différents. Pour les factures TCM et MIGI, elles ont été établies pour rendre service à Y... avec une réelle prestation de services qui s'est arrêté à l'achat de matériels. Je n'ai rien d'autre à ajouter et vous ai dit toute la vérité » ; qu'au cours de la perquisition opérée au cabinet de courtage de M. X..., les enquêteurs ont saisi des attestations d'assurances aux noms de M. Z..., M. Y..., les sociétés Soft & services, MIGI, et d'autres sociétés gérées par M. Y... ; que M. X... a admis avoir assuré le véhicule personnel de M. Z... et celui mis à la disposition de ce dernier par la société Soft & services ; qu'il a été établi qu'au titre de ces assurances souscrites, le cabinet de M. X... a perçu une somme totale de 148 783, 77 francs en 2000 ; que Mme A..., gérante de droit de la société MIGI à la suite du décès de son mari, a déclaré que, M. X... étant devenu le véritable gérant de cette société, elle avait voulu, sans succès, s'opposer aux factures adressées au conseil général pour des prestations informatiques ne correspondant nullement à leur objet social ; que, sous la pression et les instructions de M. X..., la comptable établissait les factures ; que, sur ce point, Mme A... a indiqué : « M. X... nous transmettait de la facturation par l'intermédiaire de TCM. Il n'apparaissait pas en nom propre. Ses factures étaient soit-disant justifiées par des prestations mais je n'osais pas le contredire ayant peur de lui » ; qu'elle n'a pas reconnu comme ayant été confectionnées par elle ou son personnel les factures à entête de MIGI, objet du scellé n° 13, qui lui ont été présentées ; que, s'agissant des faits de faux et d'usage de faux, M. X... soutient, à l'appui de sa demande de relaxe, qu'aucune des six factures TCM visées dans la prévention, à l'exception d'une seule, dont les montants ne sont, en outre, pas précisées, ne serait versée au dossier ; que la seule, produite en procédure, est la facture n° 9811145, en date du 4 novembre 1998, et non 27 novembre comme visée dans la prévention, et que cette facture est établie, non au conseil général, mais à la société Soft & services ; que, toutefois, dans la suite de ses conclusions, M. X... fait état de facturations entre la société TCM et la société Soft & services, après achat de matériel auprès du fournisseur, la société Métrologie, et d'une marge de 5 % correspondant, selon lui, à des frais forfaitairement fixés à ce pourcentage ; qu'il en conclut, pourtant, que rien ne peut lui être reproché, n'étant qu'un « rouage de l'opération » pour l'achat du matériel auprès du fournisseur qu'il a réglé ; que, selon le prévenu, les factures correspondaient donc à du matériel acheté puis livré ; que, même si M. X... a tenté, durant la suite de la procédure, de minorer sa responsabilité et sa participation au sein du système élaboré par son ami M. Y..., les explications, précitées faites en garde à vue, à l'issue desquelles, il a déclaré avoir dit « toute la vérité », démontrent qu'il a en parfaite connaissance de cause, accepté que deux des sociétés dont il était le gérant de droit pu de fait, TCM et MIGI, contribuent au circuit de fausses factures permettant à la société Soft & services d'être payée pour ses prestations auprès des établissements scolaires dépendant du conseil général des Hauts-de-Seine ; que ces factures permettaient au prévenu de tirer un profit personnel de ces opérations par le biais de commissions convenues entre lui et M. Y... ; que, s'étant largement expliqué sur l'existence de fausses factures aux noms de MIGI et de TCM, il ne pouvait ignorer que les factures, dont celles citées dans la prévention, au seul nom de TCM, étaient des fausses factures s'agissant de factures non fondées sur une prestation effective, celle-ci étant fournie par la société Soft & services, que, sans qu'il soit nécessaire de connaître le montant de chacune de ces factures, étant rappelé que ces factures ont été adressées, pour paiement, au conseil général des Hauts-de-Seine ;

" 1°) alors qu'il n'est de faux, au sens de l'article 441-1 du code pénal, qu'en présence d'un écrit ou de tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que l'infraction de faux ne peut donc pas être caractérisée lorsque, comme en l'espèce, l'écrit ou le support de ce prétendu faux, ne figure pas au dossier ;

" 2°) alors que viole le principe de la présomption d'innocence, en ce qu'il postule la culpabilité du prévenu, le juge qui retient l'existence d'un faux quand l'écrit ou le support de ce prétendu faux ne figure pas au dossier ;

" 3°) alors qu'il n'est de faux qu'en présence d'une altération de la vérité sur un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée valant titre ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, sur la foi des déclarations de celui-ci au cours de sa garde à vue, que M. X... s'était rendu coupable de faux, en ce que celui-ci se serait en toute connaissance de cause livré à un circuit de fausses factures et qu'il aurait, en toute connaissance de cause, établi, à l'ordre du conseil général, des factures correspondant à des prestations qui auraient été en réalité effectuées par la société Soft et services quand il résulte des propres motifs de son arrêt, qu'au cours de sa garde à vue et tout au long de la procédure, M. X... a toujours affirmé avoir effectué l'ensemble des prestations pour lesquelles les factures avaient été établies, le matériel ayant été acheté et livré par la société TCM, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs justifiant son annulation :

" 4°) alors qu'en statuant de la sorte aux motifs que M. X..., dont il s'agissait de la profession, avait, par le passé, assuré le véhicule de M. Z..., fonctionnaire du conseil général lui-même prévenu dans la même affaire, quand cette circonstance était indifférente au fait, seul déterminant ici, de savoir si la société TCM avait effectivement facturé au conseil général des Hauts-de-Seine des prestations qui auraient été en réalité réalisées par la société Soft et services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;

" 5°) alors qu'en déduisant la culpabilité de M. X... du fait que Mme A..., gérante de la société MIGI, avait déclaré que M. X... demandait l'établissement de factures qui étaient « soit-disant » justifiées par des prestations et à l'établissement desquelles elle ne s'était pas opposée prétendument par peur de celui-ci quand une telle déclaration, qui établit que M. X... a toujours soutenu, même avant la procédure, que les factures émises correspondaient à des prestations réalisées, ne permet pas à elle seule de caractériser l'inexistence de ces prestations, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 441-1 du code pénal ;

" 6°) alors qu'en cas de faux, il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi l'inexactitude alléguée a pu causer un préjudice à la partie civile ou à des tiers ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à des considérations générales tenant en l'existence d'un « circuit de fausses factures », ne pouvait, comme elle l'a fait, entrer dans les liens de la prévention à l'égard de M. X... sans caractériser le préjudice qu'aurait causé au conseil général des Hauts-de-Seine ou à toute autre personne, l'établissement, par la société TCM, des six factures litigieuses " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a déclaré M. X... coupable de faux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les factures litigieuses ont été soumises pour paiement à la collectivité territoriale et que l'existence du préjudice résulte de la nature même de ces pièces, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, et L. 1241-9 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des chefs d'abus de biens sociaux et l'a condamné au paiement d'une amende correctionnelle de 30 000 euros et à verser, solidairement avec les autres prévenus, une indemnité de 10 000 euros au conseil général des Hauts-de-Seine au titre du préjudice moral prétendument subi par celui-ci ;

" aux motifs que les faits qualifiés d'abus de biens sociaux reprochés à M. X... consistent à avoir facturé par les sociétés MIGI, dont il était le gérant de fait, TCM et SEF, dont il était le gérant de droit, au conseil général des prestations informatiques et avoir encaissé des paiements correspondants à celle-ci et en avoir rétrocédé une partie à la société Soft & services gérée par M. Y... ; qu'il résulte des déclarations recueillies durant la procédure, en particulier celles recueillies en garde à vue, ainsi que des nombreuses investigations accomplies durant l'instruction que M. X... a, ainsi qu'exposé plus haut, à l'évidence, participé, en connaissance de cause, au système mis en place par son ami M. Y..., dont l'objet était de facturer au conseil général des Hauts-de-Seine des prestations dont l'exécution effective était, en réalité, rétrocédée à la société Soft & services gérée par M. Y... ; que, comme les autres dirigeants de sociétés ayant prêté leur concours à ce dernier, qui n'ont pas contesté leur culpabilité, M. X... reversait les sommes encaissées en conservant pour lui une commission ; que de tels agissements, commis, à des fins personnelles, par M. X..., gérant de droit de la société TCM, dissoute le 15 mai 2004, et gérant de fait de la société MIGI durant la période de prévention, soit après le décès du mari de Mme A..., ce qu'il ne conteste pas, qui ont eu pour effet d'augmenter artificiellement et frauduleusement les chiffres d'affaires des sociétés impliquées, ont été commis au préjudice de celles-ci sous couvert desquelles les fausses factures ont été émises ; qu'à l'exception des faits concernant la société SEF, dissoute le 1er juillet 1993, qui ont été commis par M. Y... et pour lesquels M. X... a, ajuste titre, bénéficié d'une relaxe en première instance, la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux prononcée à rencontre de M. X... par le tribunal ne peut qu'être confirmée ;

" 1°) alors qu'il n'est d'abus de bien social qu'en présence d'un acte qui porte atteinte au patrimoine social ou qui fait courir un risque anormal au patrimonial social ; que le fait d'établir, au nom d'une société, des factures dont cette dernière récolte tout ou partie du fruit ne saurait constituer un acte qui porte atteinte au patrimonial social ou faisant courir un risque au patrimoine social permettant de retenir l'infraction et ce, même si ces factures, qui ont pour seule conséquence d'accroître le chiffre d'affaires de la société, ont été par la suite jugées fausses ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, entrer dans les liens de la prévention de ce chef ;

" 2°) alors qu'il n'est d'abus de bien social qu'en cas d'utilisation, par le gérant, des biens de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ou société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que les factures émises par M. X... au nom de la société TCM avait eu pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires de celle-ci, n'a pas caractérisé en quoi les agissements qui lui sont reprochés ont été effectués par M. X... à ses fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise ou société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement et a ainsi privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que les faits qui lui sont reprochés consistent à avoir fait facturer, par les société TCM et MIGI, dont il était le gérant de droit ou de fait, au conseil général des prestations informatiques en réalité effectuées par la société Soft et services, encaissé les paiements correspondants et reversé les sommes à cette société en conservant pour lui une commission ; que les juges retiennent que le prévenu a participé en connaissance de cause au système mis en place par son ami, M. Y... ; qu'ils en déduisent que de tels agissements, commis à des fins personnelles par M. X..., qui ont eu pour effet d'augmenter artificiellement et frauduleusement les chiffres d'affaires des sociétés impliquées, ont été commis au préjudice de celles-ci sous couvert desquelles les fausses factures ont été émises ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent un usage de biens sociaux contraire à l'intérêt des sociétés, de la part du prévenu, qui a exposé, dans son intérêt personnel, celles-ci à un risque anormal de poursuites pénales ou fiscales, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.