CA Paris, Pôle 5 ch. 5-7, 27 septembre 2012, n° 2011/15460
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Parc Solaire Puy Madame IV (SAS)
Défendeur :
Électricité Réseau Distribution France (SA), Commission de Régulation de l’Énergie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remenieras
Conseillers :
Mme Beaudonnet, Mme Meslin
Avocats :
Me Nut, Me Moisson, Me Granjon, Me Teytaud
La société Parc Solaire Puy Madame IV (Puy Madame IV) développe un projet de centrale photovoltaïque au sol, pour une puissance de production installée de 12 MW, sur le territoire de la commune de La Barben (Bouches-du-Rhône). La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Ce projet a vocation à s'intégrer dans un parc photovoltaïque d'une puissance totale de 96 MW initié par la société Voltalia, soit huit projets de centrale photovoltaïque d'une puissance unitaire de 12 MW, sur une surface de 176 hectares.
Le 1er février 2010, la société Voltalia, maître d'ouvrage délégué de la totalité du projet, a pour le compte de la société Puy Madame IV, demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de cette société. Cette demande était accompagnée de sept autres demandes d'études détaillées pour les projets de centrales photovoltaïques mitoyennes.
Le 8 mars 2010, ERDF a accusé réception des huit demandes d'études détaillées en précisant à Voltalia qu'un chiffrage lui serait proposé au plus tard le 2 mai 2010 après étude du tracé de raccordement et sous réserve de validation de l'ensemble du dossier technique
Les 27 et 29 septembre 2010, ERDF a adressé à Voltalia les études détaillées pour le raccordement des huit installations de production photovoltaïques projetées, dont celui de la société Puy Madame IV au poste source d'Eguilles.
Le 18 octobre 2010, le Préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur a accordé un permis de construire pour la ferme photovoltaïque de la société Puy Madame IV.
Le 26 octobre 2010, Voltalia a adressé à ERDF huit dossiers de demandes d'offre de raccordement pour les huit parcs solaires photovoltaïques de La Barben, dont celui de la société Puy Madame IV.
Le 19 novembre 2010, ERDF a accusé réception de ces demandes de proposition technique et financière (PTF), précisant que les chiffrages seraient adressés dans les trois mois et que la date d’entrée en file d'attente des projets était fixée au 26 octobre 2010.
A la suite d'échanges téléphoniques, Voltalia a, le 8 décembre 2010, adressé à ERDF un chèque d'acompte d'un montant de 71 034,14 euros en vue du raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame IV. La société ERDF, qui a reçu ce chèque le 9 décembre, l'a retourné à Voltalia le 10 décembre.
Le même 10 décembre 2010, ERDF a adressé à Voltalia une PTF pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque de la société Puy Madame IV au réseau public de distribution d'électricité par une liaison souterraine en HTA de 13,2 km raccordée sur un nouveau départ du poste source d'Eguilles. Cette PTF évalue le montant des travaux de raccordement à 1.821.091,89 euros TTC et rappelle à la société Puy Madame IV qu'elle dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser un acompte de 102 527,47 euros.
Le 22 décembre 2010, Voltalia a signé la PTF avec réserves et réglé l'acompte demandé par ERDF.
Estimant insatisfaisantes les conditions de raccordement au réseau public de distribution de leurs installations, la société Puy Madame IV a saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le CoRDiS) d'une demande de règlement du différend l'opposant à ERDF.
Par décision du 17 juin 2011 (la Décision), le CoRDiS a rejeté les demandes de la société Puy Madame IV.
LA COUR
Vu la déclaration de recours en réformation déposée le 17 août 2011 par la société Puy Madame IV, soutenu par un mémoire du 16 septembre 2011, et priant la cour :
- d'enjoindre à ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu'elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et de quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer et de coût global et à défaut, nommer un expert chargé notamment de vérifier la réalité de la modification des données techniques du projet telle qu'elle est alléguée par ERDF et son incidence sur la PTF ;
- d'enjoindre à ERDF de communiquer les dates d'entrée en file d'attente des projets précédés d'une étude préalable et de la date à laquelle une proposition technique et financière leur a été adressée, sous des références ne permettant pas l'identification du projet conformément à la décision rendue par la Commission d'accès aux documents administratifs, que le délai raccourci leur ait été appliqué ou non ;
- de constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité à la fois dans l'établissement de l'étude détaillée, et de l'offre de raccordement ;
- de constater qu'elle aurait dû être destinataire d'une offre de raccordement et d'un devis au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date ; - d'ordonner à la société ERDF de procéder à l'établissement d'une offre de raccordement et d'un devis pour le projet de la société Puy Madame IV conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010 ;
- d'ordonner à la société ERDF de confirmer officiellement à la société Puy Madame IV qu'elle disposait d'une offre de raccordement acceptée au plus tard le 30 novembre 2010, avec toutes conséquences de droit.
Vu le mémoire en défense de la société ERDF déposé le 24 février 2012 concluant au rejet des demandes et à l'allocation d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations de la CRE déposées le 30 mars 2012 et concluant au rejet du recours
Vu les observations écrites du 2 mai 2012 du ministère public, mises à disposition des parties, tendant au rejet du recours ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 7 juin 2012 les conseils de la requérante, de la société ERDF, qui ont été mises en mesure de répliquer, le conseil de la CRE et le ministère public ;
Considérant qu'à l'appui de ses demandes, la société Puy Madame IV fait valoir que le CoRDiS a commis une erreur dans l'appréciation des faits soumis à son examen et que sa décision comporte une contradiction de motifs ; que, dès lors, ses droits doivent être reconstitués tels qu'ils auraient été si ERDF avait respecté sa propre procédure et dans le respect du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination ;
Sur l'erreur alléguée dans l'appréciation des faits et la contradiction de motifs invoquée :
Considérant que la requérante prie la cour de "constater que la société ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité à la fois dans l’établissement de l'étude détaillée, et de l'offre de raccordement" ;
Considérant, s'agissant de l’établissement de l'étude détaillée, que c'est à juste titre que la Décision retient que, si ERDF, saisie le 1er février 2010 d'une demande d'étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale photovoltaïque de la société Puy Madame IV, n'a pas, en transmettant cette étude le 29 septembre 2010, respecté le délai prévu par la procédure alors applicable de traitement des demandes de raccordement (article 4.6), le non-respect de ce délai n'a eu aucune influence sur la date d'obtention de la PTF dès lors que la société Puy Madame IV, qui n'a obtenu le permis de construire requis pour son installation que le 18 octobre 2010, ne pouvait avant cette date, demander une PTF pour le raccordement de son installation ;
Considérant, s'agissant de l'offre de raccordement, que la Décision rappelle que la procédure alors applicable de traitement des demandes de raccordement prévoyait en son article 8.2.1 : " A compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concernée. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement. Ce délai peut être ramené à un mois lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- une pré-étude approfondie a été transmise,
- les données techniques de l'installation sont inchangées depuis la pré-étude approfondie,
- les données du réseau et les capacités réservées en puissance de raccordement impactant les résultats de la pré-étude approfondie n'ont pas été modifiées" ; que la Décision retient que les données techniques de l'installation n'étaient en l'espèce pas inchangées depuis l'étude détaillée et que la société Puy Madame IV ne peut, dans ces conditions, reprocher à ERDF de ne pas l'avoir fait bénéficier du délai d'un mois pour la transmission de la PTF ;
Considérant que la requérante fait valoir qu'en retenant que les données techniques de son installation avaient changé entre l'étude détaillée et la demande de raccordement, le CoRDiS a commis une erreur dans I 'appréciation des faits soumis à son examen ; qu'elle expose qu' "ERDF n'a pas communiqué les études supplémentaires qu'elle a dû réaliser sur le fondement des modifications des données techniques du projet qu'elle allègue, après remise des études détaillées" et demande qu'il soit enjoint à "ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu'elle allègue sur le raccordement au réseau, en termes de nature et de quantum des travaux à réaliser, de matériel à installer et de coût global" et subsidiairement la désignation d'un expert ; que la requérante ajoute que "le dimensionnement technique du projet tel qu'il était défini dans l'étude détaillée, et repris dans la fiche de collecte, était abouti et cohérent" et que "les modifications' relevées par ERDF portent sur des points qui n'ont pu faire évoluer leur analyse du projet et n'ont pas nécessité d'études complémentaires" ;
Considérant qu'il est constant que la demande d'offre de raccordement pour l'installation de la société Puy Madame IV a été adressée à ERDF le 26 octobre 2010 ; que la société ERDF en a accusé réception le 19 novembre 2010 en précisant que les chiffrages seraient adressés dans les trois mois et que la date d'entrée en file d'attente du projet était fixée au 26 octobre 2010 ; que l'offre de raccordement a été adressée par ERDF à la société Puy Madame IV le10 décembre 2010 ; qu'un délai d'environ un mois et demi s'est donc écoulé entre la demande de PTF le 26 octobre et la PTF le 10 décembre ;
Considérant qu'il convient de rappeler que la procédure alors applicable de traitement des demandes de raccordement prévoyait en ses dispositions sus-rappelées (article 8.2.1) que ce délai, qui ne doit pas excéder trois mois, "peut être ramené à un mois lorsque les conditions" suivantes sont réunies : - une pré-étude approfondie a été transmise, - les données techniques de l'installation sont inchangées depuis la pré-étude approfondie, - les données du réseau et les capacités réservées en puissance de raccordement impactant les résultats de la pré-étude approfondie n'ont pas été modifiées" ;
Considérant que, dès lors que le délai d'un mois constitue une simple faculté et non une obligation pour ERDF, la requérante n'est pas fondée à reprocher à ERDF de ne pas lui avoir transmis la PTF dans le délai d'un mois ;
Considérant, en outre, que la société Puy Madame II ne conteste pas les modifications relevées par ERDF de certaines caractéristiques du projet entre l'étude détaillée et la demande de PTF, ces modifications techniques portant notamment sur la productibilité annuelle, les caractéristiques de la liaison HTA interne, la puissance de l'ondulateur et son impédance, le transformateur et la position du poste de livraison sur la parcelle ; qu'il en résulte que c'est à juste titre que la Décision retient "que les données techniques de l'installation n'étaient pas inchangées depuis l'étude détaillée", et donc que les conditions sus-rappelées de réduction du délai de trois mois à un mois n'étaient pas réunies ;
Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la Décision serait entachée d'une contradiction de motifs en ce qu'elle constate, d'une part, que les données techniques de l'installation ont changé au sens de l'article 8.2.1 de la procédure ERDF et, d'autre part, que les conditions de raccordement au réseau public de distribution du projet de centrale en cause n'ont pas évolué ; qu'en effet, une modification des données techniques, si elle conduit ERDF à en apprécier l'impact sur les conditions de raccordement, ne saurait entraîner nécessairement une modification desdites conditions ;
Qu'il résulte de ce qui précède :
- qu'il est sans objet d'enjoindre à ERDF de communiquer les conséquences des modifications qu'elle allègue sur le raccordement au réseau ou d'ordonner une expertise ; - que si ERDF a méconnu les délais d'établissement de l'étude détaillée, il n'en ait résulté pour la société Puy Madame IV aucune conséquence sur la date d'obtention de la PTF ; - que la société ERDF a respecté sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité en adressant à la société Puy Madame IV une offre de raccordement le 10 décembre 2010 ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la requérante expose que ses droits doivent "être reconstitués tels qu'ils auraient été si ERDF avait respecté sa propre procédure" ; qu'elle fait valoir qu'elle aurait dû être destinataire d'une offre de raccordement au plus tard un mois après sa demande soit le 26 novembre 2010 et donc d'un devis établi en application de la législation antérieure à la loi no 2010-1488 du 7 décembre 2010 (soit de 50% inférieur à celui reçu le 10 décembre 2010) ; qu'elle soutient qu'existait entre elle et ERDF un lien contractuel sur le contenu et le prix de l'offre de raccordement car elle a adressé à ERDF le 8 décembre 2010 un chèque d'acompte dont le montant lui avait été indiqué le 6 décembre et qu'enfin, si la société ERDF avait disposé d'un délai expirant le 26 janvier 2011 pour délivrer la PTF, elle ne lui aurait pas adressé cette PTF le 10 décembre 2010 compte tenu de l'entrée en vigueur du décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité ;
Mais considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit, que la société ERDF a respecté sa procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public d'électricité en adressant à la société Puy Madame IV une offre de raccordement le 10 décembre 2010 et que la société Puy Madame IV n'est pas fondée à soutenir qu'une PTF aurait dû lui être adressée dans le mois de sa demande, soit au plus tard le 26 novembre 2010 ; qu'en outre, c'est à juste titre que ERDF a, pour établir le devis accompagnant l'offre du 10 décembre, fait application des dispositions de la loi no 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, entrée en vigueur le 9 décembre 2010 ;
Considérant, d'autre part, que la pré-étude (ou l'étude détaillée) ne constitue pas une offre de raccordement ; que seule la PTF relative au raccordement d'une installation de production constitue une offre de raccordement de la part d'ERDF, soit un engagement ferme et unilatéral à l'égard du demandeur portant sur la mise à disposition d'une convention de raccordement dans un délai prédéfini (articles 5.2 et 4.5 de la procédure de raccordement) ; qu'un accord contractuel n'est formé entre ERDF et le demandeur que lorsque ce dernier a notifié son acceptation de l'offre de raccordement au gestionnaire du réseau dans les trois mois de la PTF et lui a renvoyé un exemplaire daté et signé de la PTF accompagné du règlement de l’acompte des travaux de raccordement (articles 8.2.2 et 8.3.4 de la procédure de raccordement) ; que la requérante ne peut par conséquent soutenir que son versement d'un acompte de 71 034, 14 euros le 8 décembre 2010, au surplus retourné par ERDF le 10 décembre - versement intervenu avant que ERDF lui adresse le 10 décembre une PTF avec une demande d'acompte de 102 527,47 euros -, matérialise l'existence d'un accord entre les parties;
Considérant, enfin qu'il ne saurait être tiré pour conséquence de l'envoi de la PTF par ERDF le jour de l'entrée en vigueur du décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010 qu'ERDF ne disposait pas d'un délai expirant le 26 janvier 2011 pour délivrer la PTF ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède :
- que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être destinataire d'une offre de raccordement et d'un devis au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date ;
- que doivent être rejetées les demandes de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné à ERDF de procéder à l'établissement d'une offre de raccordement et d'un devis pour le projet de la société Puy Madame IV conformément à la législation applicable au 26 novembre 2010 et de confirmer officiellement à la société Puy Madame IV qu'elle disposait d'une offre de raccordement acceptée au plus tard le 30 novembre 2010, avec toutes conséquences de droit ;
Considérant que la société Puy Madame IV soutient enfin qu'en rejetant sa demande tendant à la communication par ERDF des dates d'entrée en file d'attente des projets précédés d'une étude préalable et de la date à laquelle une proposition technique et financière leur a été adressée, le CoRDiS a méconnu les termes de sa mission de contrôle du respect du principe de transparence et de non-discrimination dans les traitement des demandes de raccordement ; qu'elle expose que ces principes ont été violés par les différences de traitement d'entrée en file d'attente entre ERDF et RTE et qu'ERDF fait usage d'un pouvoir discrétionnaire pour appliquer ou non une réduction de délai en application de l'article 8.2.1 de sa procédure, ce qui traduit une rupture d'égalité car ce pouvoir est exercé en dehors de tout critère objectif ;
Mais considérant, d'une part, que l'allégation, au surplus non étayé de la requérante, qui a contracté avec ERDF, selon laquelle des différences de traitement d'entrée en file d'attente existeraient entre ERDF et RTE ne saurait justifier la communication des documents demandés à ERDF ;
Considérant, d'autre part, que, ERDF ayant, en adressant le 10 décembre 2010 une PTF à la société Puy Madame IV qui l'avait demandée le 26 octobre 2010, respecté le délai de trois mois applicable pour la transmission d'une PTF à cette société comme à tous les demandeurs ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier d’un délai raccourci, la requérante n'est pas fondée à reprocher au gestionnaire du réseau une violation des principes d'égalité et de non-discrimination entre les candidats au raccordement ;
Que c'est donc à juste titre que la Décision n'a pas fait droit à la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à ERDF de communiquer les dates d'entrée en file d'attente des projets précédés d'une étude préalable et de la date à laquelle une proposition technique et financière leur a été adressée, que le délai raccourci leur ait été appliqué ou non
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que toutes les demandes de la société Parc Solaire Puy Madame IV doivent être rejetées et par conséquent son recours contre la Décision rejeté ;
Considérant que l'équité conduit à allouer à la société ERDF une somme de 4 000 euros en remboursement forfaitaire des frais irrépétibles exposés ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours de la société Parc Solaire Puy Madame IV contre la décision du CoRDiS du17 juin 2011 ;
Condamne la société Parc Solaire Puy Madame IV à payer à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Parc Solaire Puy Madame IV aux dépens.