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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mai 1973, n° 72-11.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Avocat général :

M. TUNC

Avocat :

M. COULET

Nancy, du 29 février 1972

29 février 1972

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PATARD A DONNE A BAIL A Y..., EN 1928, UN IMMEUBLE A USAGE DE PHARMACIE, AVEC UNE CLAUSE SPECIALE PREVOYANT QU'AU CAS DE VENTE DE L'IMMEUBLE PAR PATARD " IL S'OBLIGEAIT A EN AVISER M Y..., PRENEUR, ET A DONNER A CELUI-CI LA PREFERENCE DE L'ACQUISITION A PRIX EGAL " ;

QUE, LE BAIL ET LE PACTE ADJOINT AYANT ETE PROROGES EN 1951 PAR LES HERITIERS DE PATARD, DAME X..., CESSIONNAIRE DU BAIL, INVOQUANT UN DROIT DE PREFERENCE, A DEMANDE LA NULLITE D'UN ACTE PAR LEQUEL DAME Z..., PETITE-FILLE DE PATARD, PROPRIETAIRE INDIVISE DE L'IMMEUBLE, AVAIT RACHETE LES DROITS DE SA COINDIVISAIRE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE CETTE DEMANDE, D'AVOIR ADMIS QUE LE DROIT DE PREFERENCE, CONSENTI INTUITU PERSONAE NE S'ETAIT PAS TRANSMIS A LA CESSIONNAIRE DU DROIT AU BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CESSIONNAIRE D'UN BAIL EST CESSIONNAIRE DU PACTE DE PREFERENCE ADJOINT, SAUF VOLONTE CONTRAIRE DES PARTIES, ET QU'EN SE FONDANT SUR DES DISPOSITIONS QUI NE FAISAIENT PAS ETAT DE LA NON CESSIBILITE DU DROIT DE PREFERENCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION, ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE, A BON DROIT, QUE SI LE PACTE DE PREFERENCE EST EN PRINCIPE TRANSMISSIBLE, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE LES CIRCONSTANCES REVELENT UNE INTENTION CONTRAIRE, MEME TACITE, DES PARTIES ;

QU'ELLE RETIENT QUE L'ACTE DE 1928, PAR SA DISPOSITION MATERIELLE, CONTIENT EN REALITE DEUX CONTRATS, LE PACTE DE PREFERENCE ETANT SEPARE DU BAIL PAR LA MENTION RELATIVE A L'ENREGISTREMENT ;

QUE LE PACTE N'EST CONVENU QU'EN FAVEUR DE Y..., NOMMEMENT DESIGNE, CE QUI EXCLUT DE SON BENEFICE LES CESSIONNAIRES DU DROIT AU BAIL DONT LA SITUATION EST REGLEE PAR UNE CLAUSE DU BAIL ;

QUE L'ACTE DE 1951, PROROGEANT LE BAIL PRIMITIF, NE CONTIENT AUCUNE EXTENSION DU DROIT DE PREFERENCE EN FAVEUR DES CESSIONNAIRES ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUELA CAUSE DE PREFERENCE AVAIT ETE PREVUE INTUITU PERSONAE ET NE S'ETAIT PAS TRANSMISE A LA CESSIONNAIRE DU BAIL, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET N'A DENATURE AUCUN DOCUMENT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY