Cass. crim., 19 octobre 1971, n° 70-90.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Gagne
Avocat général :
M. Aymond
Avocats :
Me Ryziger, Me Le Griel
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ;
LE PREMIER, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR USAGE DES BIENS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET CIE, AUX MOTIFS QUE GERANT DE CETTE SOCIETE, IL AURAIT, D'ACCORD AVEC SON FRERE, VENDU UN BIEN DE LA SOCIETE ALORS EN PROIE A DES DIFFICULTES DE TRESORERIE, A UN PRIX QUE LA COUR TIENT POUR MINORE ET QU'IL AURAIT AINSI AGI DANS UN BUT PERSONNEL, INDIRECT ;
ALORS D'UNE PART, QUE LE DELIT D'ABUS DES BIENS D'UNE SOCIETE SUPPOSE L'USAGE DES BIENS DE CETTE SOCIETE DANS UN BUT PERSONNEL, OU POUR FAVORISER UNE AUTRE SOCIETE DANS LAQUELLE LES GERANTS ETAIENT INTERESSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, QUE LORSQUE LE GERANT EST PREVENU D'AVOIR USE DES BIENS DE LA SOCIETE DANS UN BUT PERSONNEL, CE BUT PERSONNEL DOIT ETRE DIRECT ET QU'IL NE PEUT S'AGIR D'UN BUT PERSONNEL INDIRECT ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE L'USAGE DES BIENS DOIT AVOIR ETE FAIT DANS UN INTERET CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR PAR UN MOYEN PEREMPTOIRE DE SES CONCLUSIONS, AUXQUELLES LA COUR ETAIT TENUE DE REPONDRE, QUE LUI-MEME ET SON FRERE AVAIENT FAIT EXAMINER ET EVALUER LA PROPRIETE PAR UN ARCHITECTE, LE SIEUR Y..., DONT ILS AVAIENT RETENU L'ESTIMATION, QUI N'ETAIT PAS AUSSI DIFFERENTE QU'IL PARAISSAIT DE CELLE FAITE PAR L'EXPERT NOMME PAR LE TRIBUNAL, QU'EN EFFET L'EXPERT AVAIT FAIT UNE ESTIMATION A LA DATE DU 22 DECEMBRE 1960, ALORS QUE LE PRIX AVAIT ETE CONVENU UNE ANNEE PLUS TOT QUE LE PRIX PROPOSE PAR L'EXPERT EST UN PRIX QUI COMPTAIT NORMALEMENT A LA CHARGE DU VENDEUR UNE COMMISSION D'INTERMEDIAIRE, QUE L'EXPERT DU TRIBUNAL AVAIT DU RESTE COMMIS UNE ERREUR QUANT A L'EXPOSITION DE LA SOCIETE ;
ALORS ENFIN QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX N'EST CONSTITUE QUE DANS LA MESURE OU LES GERANTS ONT REALISE CET USAGE ABUSIF DE MAUVAISE FOI, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A UN MOYEN PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI NE POUVAIT ETRE DE MAUVAISE FOI, DES LORS QU'IL AVAIT PRIS LA PRECAUTION DE DEMANDER UNE ESTIMATION PREALABLE A UNE PERSONNE COMPETENTE, ET QU'EN ACCEPTANT CETTE ESTIMATION FAITE DE BONNE FOI, FUT-ELLE ERRONEE, LES COGERANTS AVAIENT PRIS DES PRECAUTIONS QUI NE POUVAIENT QU'ETRE JUGEES SUFFISANTES ;
LE DEUXIEME, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE CLAUDE X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, AU MOTIF QUE LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHE A SON FRERE MARC S'ANALYSERAIT POUR LUI QUI N'AVAIT PAS D'INTERETS PARTICULIERS EN L'ESPECE, EN UN DETOURNEMENT FRAUDULEUX D'UN ELEMENT D'ACTIF PAR UN MANDATAIRE SOCIAL ;
ALORS QUE LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION CONSTITUTIVE DE L'ABUS DE CONFIANCE N'EST PAS CONSTITUE PAR LE SIMPLE USAGE ABUSIF DE CELLE-CI, MAIS SUPPOSE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLANT A L'ENCONTRE DE LA DESTINATION D'UN BIEN, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LA COUR QUI A CONSTATE QUE LES GERANTS DE LA SOCIETE AVAIENT LE POUVOIR D'ALIENER LES BIENS IMMOBILIERS DE CELLE-CI, NE POUVAIT CONSIDERER QUE LE DEMANDEUR S'ETAIT RENDU COUPABLE D'UN ABUS DE CONFIANCE EN VENDANT LES BIENS DE LA SOCIETE A UN TIERS, FUT-CE A UN PRIX MINORE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AUSSI BIEN QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT LA COUR D'APPEL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE MARC X... ET SON FRERE CLAUDE X... ETAIENT, DEPUIS 1942, COGERANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET CIE, DONT ILS DETENAIENT 90% DES PARTS ;
QU'ILS ONT MIS A PROFIT CETTE POSITION PREPONDERANTE POUR GERER LA SOCIETE DANS LEUR SEUL INTERET EN IGNORANT DELIBEREMENT AUSSI BIEN L'INTERET DE L'ASSOCIE MINORITAIRE QUE CELUI DE LEUR SOCIETE, PERSONNE MORALE DONT LE PATRIMOINE NE POUVAIT ETRE CONFONDU AVEC LE LEUR ;
QUE, NOTAMMENT, LES GERANTS ONT VENDU A LA DAME MARC X... EPOUSE COMMUNE EN BIENS DE L'UN D'ENTRE EUX, UNE PROPRIETE D'AGREMENT SISE A ASNIERES-SUR-OISE POUR LE PRIX DE 200000 FRANCS, ALORS QUE LA VALEUR DE CE BIEN ETAIT SUPERIEURE A CE PRIX, DE 50000 FRANCS SI L'ON S'EN TIENT A L'APPRECIATION DE L'ADMINISTRATION DE L'ENREGISTREMENT, ET DE 90000 FRANCS SI L'ON S'EN RAPPORTE A L'AVIS DES EXPERTS COMMIS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET ECARTANT, AINSI QU'ILS EN AVAIENT LE POUVOIR, LES CONCLUSIONS D'UNE EXPERTISE OFFICIEUSE A LAQUELLE LES FRERES X... AVAIENT FAIT PROCEDER AVANT LA VENTE, ONT ENONCE QU'EN CONSENTANT CETTE VENTE A UN PRIX VOLONTAIREMENT MINORE, LES PREVENUS AVAIENT ENTENDU FAVORISER LA DAME MARC X... ET SCIEMMENT LESE LEUR SOCIETE, ALORS EN PROIE, DE LEUR PROPRE AVEU, A DES DIFFICULTES DE TRESORERIE GRAVES ;
QU'AINSI, SELON L'ARRET, MARC X... QUI AVAIT AGI DANS UN BUT PERSONNEL INDIRECT S'ETAIT RENDU COUPABLE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, TANDIS QUE LES FAITS CONSTITUAIENT, POUR SON FRERE CLAUDE, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;
ATTENDU QU'EN AFFIRMANT A DEUX REPRISES LA MAUVAISE FOI DE MARC ET DE CLAUDE X..., LA COUR D'APPEL A REJETE SANS EQUIVOQUE LES CONCLUSIONS DES DEMANDEURS TENDANT A CE QUE LEUR BONNE FOI SOIT RECONNUE AU PRETEXTE QUE, D'APRES EUX, ILS N'AURAIENT FAIT QUE SUIVRE L'AVIS DE LEUR ARCHITECTE ;
ATTENDU QUE, D'AUTRE PART, SI, PAR SUITE D'UNE IMPROPRIETE DE TERMES L'ARRET PORTE BUT PERSONNEL INDIRECT ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE SI LE BUT VISE PAR MARC X... AVAIT BIEN ETE PERSONNEL, C'ETAIT L'INTERET EN CAUSE, ET NON LE BUT QUI AVAIT ETE INDIRECT, L'ARRET NE SAURAIT ETRE CENSURE POUR CETTE SIMPLE ERREUR DE TERMINOLOGIE ;
QUE, DE MEME, LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DE CLAUDE X..., TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND, CONSTITUENT NON LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE AINSI QU'IL A ETE JUGE PAR LA COUR, MAIS CELUI DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
QUE, CEPENDANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE L'ERREUR DANS LA QUALIFICATION NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION LORSQUE, COMME DANS L'ESPECE, LA PEINE ENTRE DANS LES PREVISIONS DU TEXTE DE LOI QUI AURAIT DU ETRE APPLIQUE ET LORSQUE LES REPARATIONS CIVILES SONT JUSTIFIEES PAR CE TEXTE, LES JUGES AYANT L'OBLIGATION, QUELLE QUE SOIT LA QUALIFICATION RETENUE, DE REPARER DANS SA TOTALITE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION REPRIMEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, AU MOTIF QUE DEPUIS 1948 ET EN VERTU D'UNE CLAUSE DES STATUTS QU'ILS AVAIENT FAIT MODIFIER, LES PREVENUS PERCEVAIENT UNE REMUNERATION COMPORTANT, OUTRE UN TRAITEMENT MENSUEL, UNE INDEMNITE MENSUELLE POUR FRAIS DE FONCTION VARIABLE EN FONCTION DES TRAITEMENTS DES CADRES SUPERIEURS, UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ;
QU'UNE TELLE REMUNERATION SERAIT ABUSIVE EN CE QU'ELLE NE LIE PAS L'INTERESSEMENT DU MANDATAIRE A UNE SAINE GESTION ESSENTIELLEMENT FONDEE SUR LA RECHERCHE D'UN BENEFICE, MAIS A UNE POLITIQUE DE VENTE PLUS OU MOINS AVENTUREUSE, QU'ELLE LE SERAIT DAVANTAGE ENCORE LORSQUE, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, LES GERANTS L'ONT IMPOSEE A LA FAVEUR D'UNE SITUATION PREPONDERANTE ;
ALORS QUE L'USAGE DES BIENS SOCIAUX NE PEUT ETRE CONSTITUE QU'A LA CHARGE DU GERANT QUI A FAIT DE SON PROPRE CHEF, ET SOUS SA SEULE SIGNATURE, UN USAGE DES BIENS CONTRAIRES A L'INTERET SOCIAL MAIS NE PEUT ETRE RETENU A LA CHARGE DU GERANT QUI EST AUTORISE EXPRESSEMENT A ACCOMPLIR UN ACTE, ET EN PARTICULIER A PERCEVOIR UNE REMUNERATION PAR UNE DECISION DE L'ENSEMBLE DES ASSOCIES, SURTOUT SI CETTE DECISION EST STATUTAIRE, ET CECI MEME SI LE GERANT EST MAJORITAIRE AU SEIN DE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE, AINSI QU'IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS, QUE LES FRERES X... POSSEDAIENT PLUS DE 90% DES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... ET CIE, ET POUVAIENT AINSI FAIRE PRENDRE A LEUR GRE PAR L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES TOUTES DECISIONS QUI LEUR ETAIENT FAVORABLES, SANS QUE LA MINORITE PUISSE S'Y OPPOSER EFFICACEMENT, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LES PREVENUS AVAIENT FAIT MODIFIER LES STATUTS AFIN DE LEUR PERMETTRE DE RECEVOIR UNE REMUNERATION COMPORTANT, OUTRE UN TRAITEMENT MENSUEL ET UNE INDEMNITE MENSUELLE POUR FRAIS PROFESSIONNELS, VARIABLES EN FONCTION DES TRAITEMENTS DES CADRES SUPERIEURS, UN POURCENTAGE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI, FIXE A L'ORIGINE A 0,40%, AVAIT FINI PAR DEPASSER 0,80% ;
QUE, DE PLUS, N'AYANT PAS FAIT PRECISER L'ASSIETTE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LEQUEL LE POURCENTAGE DEVRAIT ETRE CALCULE, LES FRERES X... AVAIENT CONSIDERE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOUTES TAXES INCLUSES ET S'ETAIENT AINSI ATTRIBUES UN POURCENTAGE SUR LE MONTANT DE TAXES QUI, DUES PAR LA SOCIETE AU FISC N'AVAIENT, A AUCUN MOMENT, ETE ACQUISES A LA SOCIETE, TANDIS QU'AVANT LA MODIFICATION DES STATUTS IMPOSEE PAR EUX, ILS N'AVAIENT DROIT QU'A UN POURCENTAGE A PRELEVER SUR LES BENEFICES AVANT LEUR DISTRIBUTION, SOLUTION QUI ENCOURAGEAIT UNE SAINE GESTION COMMERCIALE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, FAVORISAIT LES INTERETS DE LA SOCIETE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT, ENFIN, CONSTATE QUE LES PREVENUS AVAIENT PU, GRACE AU STRATAGEME IMAGINE PAR EUX, PERCEVOIR SOUS FORME DE REMUNERATION, DE 1958 A 1962, DES SOMMES QUI S'ETAIENT PROGRESSIVEMENT ELEVEES A 19493000 FRANCS ANCIENS EN 1958 A 30495000 FRANCS ANCIENS EN 1962, ALORS QUE PENDANT LA MEME PERIODE, A L'EXCEPTION DE L'ANNEE 1961, TRES LEGEREMENT BENEFICIAIRE, LA SOCIETE AVAIT ENREGISTRE DES PERTES, DUES ESSENTIELLEMENT AUX SOMMES EXCESSIVES PRELEVEES PAR LES GERANTS QUI AVAIENT ABUSE DE LEUR SITUATION PREPONDERANTE DANS LA REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DE FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE, DE CE CHEF, MARC X... ET CLAUDE X... COUPABLES DU DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
QU'EN EFFET, L'ASSENTIMENT DE L'ASSEMBLEE NE SAURAIT, A LUI SEUL, FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE DELICTUEUX DE PRELEVEMENTS ABUSIFS, COMME EN L'ESPECE, DE FONDS SOCIAUX, LA LOI AYANT POUR BUT DE PROTEGER NON SEULEMENT LES INTERETS DES ASSOCIES, MAIS AUSSI LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE ET LES INTERETS DES TIERS QUI CONTRACTENT AVEC ELLE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR PRESENTATION DE BILANS INEXACTS, AU MOTIF QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, ET A L'ARTICLE 19 DES STATUTS DE LA SOCIETE X... ET CIE, AURAIENT ETE PRESENTES AUX ASSOCIES, SPECIALEMENT A LA DAME Z..., SOEUR DES PREVENUS ET PARTIE CIVILE, DES BILANS POUR LES EXERCICES 1960 ET 1961 OU, NONOBSTANT L'ALIENATION DE LA PROPRIETE D'ASNIERES-SUR-OISE, CELLE-CI FIGURAIT TOUJOURS A L'ACTIF ET AVAIT MEME FAIT L'OBJET, POUR LE SECOND DE CES EXERCICES, D'UNE REEVALUATION ;
QU'AINSI CES BILANS ETAIENT INEXACTS, QU'EN VAIN LES PREVENUS QUI ONT PRESENTE CES BILANS PRETENDRAIENT QU'IL S'AGIT D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION DE LEURS SERVICES COMPTABLES ;
QUE NI CEUX-CI NI EUX-MEMES NE POUVAIENT IGNORER QUE LA VENTE POUR LE PRIX DE 20000000 D'ANCIENS FRANCS D'UN IMMEUBLE COMPLETEMENT AMORTI DEGAGEAIT UNE PLUS-VALUE IMPORTANTE SUSCEPTIBLE D'AVOIR, SUR LE PLAN FISCAL, DES CONSEQUENCES NON NEGLIGEABLES ;
QUE LEUR INTENTION DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE RESULTE ASSEZ DU RESTE DE CE QU'ILS SE SONT SOIGNEUSEMENT ABSTENUS D'INFORMER LA DAME Z... DE LEUR INTENTION DE VENDRE LE CLOS DES FEES, PUIS DE LA VENTE ELLE-MEME, ET N'Y ONT FAIT AUCUNE ALLUSION DANS LEUR RAPPORT SUR LES EXERCICES CONSIDERES, DE CE QU'ENFIN ET SURTOUT ILS ONT REUSSI, PAR LEUR SILENCE OU LEUR REPONSE AMBIGUE A EN DIFFERER PENDANT 18 MOIS LA REVELATION ;
QUE LE DELIT DE PRESENTATION DE BILANS INEXACTS EST DONC JURIDIQUEMENT CONSTITUE A LEUR ENCONTRE ;
ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT N'ETAIT CONSTITUE, SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 7 MARS 1925, QUE POUR AUTANT QUE LE BILAN AVAIT ETE PRESENTE AUX ASSOCIES DE FACON REGULIERE, EN VUE D'UNE APPROBATION, SOIT AU COURS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE OU A L'OCCASION D'UNE CONSULTATION ECRITE, S'IL S'AGISSAIT D'UNE SOCIETE DE MOINS DE 20 PERSONNES, QUE LE DELIT NE POUVAIT ETRE CONSTITUE SI LA PRESENTATION N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS DES CONDITIONS DE FORME REGULIERE, ET QUE DANS L'ESPECE ACTUELLE LA DECISION ATTAQUEE QUI LAISSE DANS L'OMBRE LE MODE DE CONSULTATION, LE NOMBRE D'ASSOCIES DE LA SOCIETE X... ET CIE, NI LA FACON DONT LES ASSOCIES ONT ETE CONSULTES, NE MET PAS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;
ALORS D'AUTRE PART QUE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 OBLIGE A REUNIR LES ASSOCIES POUR L'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS, QUE LE DEFAUT DE REUNION DE L'ASSOCIATION CONSTITUE SEULEMENT LE DELIT DE DEFAUT DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ET QUE LE DELIT DE PRESENTATION DE BILAN INEXACT NE SAURAIT ETRE CONSTITUE AU CAS DE CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES, QUE LES DEMANDEURS BENEFICIAIENT DE PLEIN DROIT DE LA LOI NOUVELLE PLUS DOUCE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CONDITIONS DE PRESENTATION DU BILAN, LA PRESENTATION REGULIERE DE CELUI-CI POUVANT, EN TOUTE HYPOTHESE, SEULE CONSTITUER LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ;
ALORS ENFIN QUE LA PRESENTATION DE FAUX BILAN N'EST EN TOUTE HYPOTHESE PUNISSABLE QUE SI ELLE A EU POUR BUT DE DISSIMULER AUX ASSOCIES LA VERITABLE SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE, ET QUE LA SIMPLE AFFIRMATION SELON LAQUELLE LES DEMANDEURS SE SERAIENT ABSTENUS D'INFORMER LA DAME Z... DE LEUR INTENTION DE VENDRE LE CLOS DES FEES ET DE LA VENTE ELLE-MEME, NE SUFFIT PAS A CARACTERISER L'INTENTION DES DEMANDEURS DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE DONT IL N'EST DU RESTE PAS CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QU'ELLE AIT ETE EN QUOI QUE CE SOIT CRITIQUEE NI SURTOUT QU'ELLE AIT ETE COMPROMISE PAR LA VENTE REALISEE, MEME SI CELLE-CI ETAIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR DES CONSEQUENCES NON NEGLIGEABLES SUR LE PLAN FISCAL ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES BILANS FALSIFIES DES EXERCICES 1960 ET 1961 ONT ETE PRESENTES AUX ASSOCIES ;
QUE DANS LEURS CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL LES PREVENUS N'ONT PAS CONTESTE LA REGULARITE DE CETTE PRESENTATION ;
QUE, DES LORS, LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN, MELANGEES DE FAIT ET DE DROIT NE SAURAIENT ETRE PROPOSEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, QUE L'ARRET CONSTATE QUE BIEN QUE LA PROPRIETE D'ASNIERES-SUR-OISE APPARTENANT A LA SOCIETE X... ET CIE EUT ETE ALIENEE LE 22 DECEMBRE 1960, CETTE PROPRIETE FIGURAIT TOUJOURS A L'ACTIF DES BILANS POUR LES EXERCICES 1960 ET 1961, ET AVAIT MEME FAIT L'OBJET D'UNE REEVALUATION AU BILAN DE L'EXERCICE 1961 ;
QUE LES PREVENUS AYANT PRETENDU QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UNE SIMPLE ERREUR DE LEURS SERVICES COMPTABLES, L'ARRET A REPONDU QUE CES SERVICES NE POUVAIENT IGNORER LA VENTE POUR LE PRIX DE VINGT MILLIONS DE FRANCS ANCIENS D'UN IMMEUBLE COMPLETEMENT AMORTI, NE FUT-CE QU'EN RAISON DE SES INCIDENCES FISCALES ;
QUE D'AUTRE PART, L'INTENTION QU'AVAIENT EU LES PREVENUS DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE RESULTAIT DE CE QU'ILS S'ETAIENT ABSTENUS DE REVELER A L'ASSOCIE MINORITAIRE, D'ABORD LEUR DESIR DE VENDRE LE CLOS DES FEES A LA FEMME DE L'UN D'EUX, ENSUITE CETTE VENTE ELLE-MEME A LAQUELLE D'AILLEURS ILS N'ONT FAIT AUCUNE ALLUSION DANS LEURS RAPPORTS SUR LES EXERCICES CONSIDERES ;
QU'AINSI PAR LEUR SILENCE OU LEURS REPONSES AMBIGUES, ILS AVAIENT PU, PENDANT DIX-HUIT MOIS, DIFFERER LA REVELATION DE CETTE VENTE ;
ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS DE FAIT SONT SOUVERAINES ;
QU'ELLES RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE PRESENTATION CONSCIENTE AUX ASSOCIES D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'UN BILAN INEXACT AFIN DE DISSIMULER LA VERITABLE SITUATION DE LA SOCIETE ;
QUE C'EST, DES LORS, PAR L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES DE LOI VISEE AU MOYEN QUE L'ARRET A RETENU CETTE INFRACTION A LA CHARGE DES DEMANDEURS ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.