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Décisions

Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-80.884

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme de la LANCE

Avocat général :

M. GAUTHIER

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Angers, du 8 janv. 2013

8 janvier 2013

La COUR,

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la Directive n° 2012/13/UE du parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la mesure de garde à vue dont M. X... a fait l'objet, sans que son avocat ait pu avoir accès au dossier d'enquête ;

"aux motifs qu'aucune disposition légale en vigueur n'impose de communiquer au conseil du gardé à vue les éléments de l'enquête ;

"alors que, peu important qu'il n'existe pas de disposition légale en vigueur dans sa législation, tout Etat adhérent à la Convention européenne doit garantir à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que l'effectivité des droits de la défense du gardé à vue commande que son avocat puisse disposer des éléments du dossier d'enquête ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la garde à vue de M. X..., en dépit des demandes réitérées, mais vaines, de son conseil d'accéder au dossier d'enquête, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que l'avocat qui a assisté M. X... dès le début de sa garde à vue n'a pas pu accéder au dossier de l'enquête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui énumère limitativement les pièces que peut consulter l'avocat assistant une personne gardée à vue, n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles et principe invoqués, la restriction qu'il apporte à la communication du dossier n'étant, à ce stade de la procédure, de nature ni à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable ni à porter atteinte aux droits de la défense, l'accès à toutes les pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et usage de faux, dans une écriture privée ou dans un document délivré par l'administration, en état de récidive légale, et de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ;

"aux motifs que M. X... reconnaît avoir établi des faux et en avoir fait usage ; que, force est de constater que M. X..., pourtant dûment averti par ses condamnations antérieures pour des faits de même nature, a délibérément établi des faux et en a fait usage pour accréditer une fortune inexistante et un parcours professionnel imaginaire pour partie ;

"1°) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux pénalement punissable que lorsqu'elle est commise dans un document faisant titre ; qu'une fausse attestation notariée portant des mentions inexactes concernant la propriété de biens immobiliers ne peut produire aucun effet probatoire ou créateur de droits, la publicité foncière étant seule opposable aux tiers ; qu'en déclarant M. X... coupable de faux et d'usage de faux à ce titre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2°) alors que de faux documents comptables présentant la situation financière d'une société, au surplus non immatriculée et comme telle inexistante, ne peut produire aucun effet probatoire ou créateur de droits ; qu'en déclarant M. X... coupable de faux et d'usage de faux à ce titre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;


"3°) alors qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que ce faux est de nature à occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en déclarant M. X... coupable de faux, notamment commis dans un document délivré par une administration, après avoir constaté que « les faux établis par M. X...(¿) ne suffisaient pas, en l'absence de possibilité de paiement, à déterminer (les époux Y...) à se défaire de (leurs) biens », de sorte que les faux ne pouvaient, en eux-mêmes, causer aucun préjudice, pas même éventuel, à ces derniers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"4°) alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation sans constater la réunion de tous les éléments constitutifs du délit qu'il réprime ; qu'il n'existe de faux punissable qu'autant que ce faux est de nature à occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; qu'en se bornant à constater la matérialité des faux réalisés par M. X... et l'intention coupable de celui-ci, sans constater l'existence du préjudice que chacun de ces faux seraient susceptibles de causer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de faux et usage, l'arrêt et le jugement qu'il confirme prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, s'agissant de faux matériels occasionnant un préjudice à ceux dont ils sont censés émaner, il n'importe qu'ils aient eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant eu des conséquences juridiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;