Cass. crim., 6 avril 2016, n° 14-85.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
M. SADOT
Avocat général :
M. GAILLARDOT
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet
La COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., employé à partir du 17 mars 2008 par Mme Élisabeth B..., avocat au barreau de Rodez, en qualité de rédacteur juridique polyvalent, a transmis
le 13 mars 2008 à M. Michel Y..., et le 18 avril 2008 à M. Christian Z...,
exerçant tous les deux l'activité de promoteur immobilier, de fausses offres d'achat, censées émaner d'investisseurs liés à l'association AGC 12 CER France Aveyron, en utilisant l'en-tête de cet organisme lors de la confection de ces documents ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. X..., pris de la violation des articles 141-1 du code pénal, L. 261-15 al 1er du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 331-1 du code pénal, 1172 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par M. X..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Mme B..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, pour condamner Mme B... en qualité de civilement responsable, la cour d'appel a au préalable déclaré M. X...coupable de faux et usage de faux en récidive ;
" aux motifs que pour échapper aux conséquences des altérations de la vérité M. X...se prévaut de la nature pré-contractuelle des documents et de leur absence d'effets juridiques dès lors qu'ils sont assortis de conditions suspensives irréalisables ; qu'il est constant, d'une part, que l'altération de la vérité est susceptible d'atteindre un avant contrat et, d'autre part, que la nullité du titre altéré n'est de nature à faire obstacle à la qualification de faux que lorsqu'elle est constatée, s'agissant en l'espèce et conformément aux dispositions de l'article 1172 du code civil d'une nullité relative ; que force est de constater que ni les documents ni les opérations immobilières n'ont à ce jour été annulés ; que si le contrat de réservation « Mazars » mentionne que le vendeur doit garantir que l'opération qualifiée de « rénovation lourde » entre dans le champ d'application de la TVA, il n'est pas établi avec certitude que ladite opération n'était pas adaptée à une défiscalisation, alors même qu'il résulte d'un courrier non daté qu'il a adressé à Me C...que M. X...s'interrogeait pour savoir comment appliquer à l'opération l'article 257 du CGI et s'engageait à faire une étude fiscale afin de mesurer les risques compte tenu de la réponse imprécise faite le 20 février 2008 à Me D... par le Cridon ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que les travaux envisagés ne correspondaient pas à la définition donnée par la Cour de cassation pour être regardée comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles entrant dans le champ d'application de l'article 257-7 du CGI, lesquels, entrepris sur des immeubles existants doivent avoir pour effet soit d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre soit d'accroître leur volume ou leur surface soit d'avoir consisté en des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable construction ; que l'offre d'achat Grefeuille comporte effectivement deux conditions suspensives tenant l'une à la capacité des parties à contracter au jour de la signature des actes authentiques et l'autre à l'obtention d'un permis de construire valant autorisation de diviser ; que la première condition était d'emblée irréalisable par le seul fait de la mention d'une partie dépourvue de toute existence, mention imputable à M. X...qui ne peut s'en prévaloir comme un moyen de défense ; que le fait que l'obtention d'un permis de lotir était impossible dans la zone de situation de l'immeuble est contredit par la délivrance d'un permis de construire cinq pavillons et sa prorogation postérieurement à cette offre et ce d'autant que l'opération de « copropriété horizontale » a été validée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand certes dans une décision non définitive mais qui suffit en l'état à considérer que l'opération n'a pas été annulée ;
" alors qu'un acte nul n'a aucun effet juridique et n'est donc pas de nature à causer un préjudice, de sorte qu'il ne peut être qualifié de faux ; que la vente en l'état futur d'achèvement peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ; que l'article 226-15 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute autre promesse d'achat est nulle ; qu'en l'espèce, M. X...a émis, par deux fois, des promesses d'achat (Grefeuille et Mazars) qui ne respectaient pas les dispositions précitées ; qu'il en résultait que ces promesses étaient nulles et de nul effet, aucun dépôt de garantie n'ayant été versé sur un compte spécial, de sorte que de tels actes étaient insusceptibles de causer un préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait qualifier les deux promesses de faux " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits de faux et usage, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le faux en tant qu'infraction formelle est constitué dès lors qu'il est de nature à causer un préjudice qui peut n'être qu'éventuel, que la mention du CER France Aveyron comme partie prenante dans un programme immobilier ou comme ayant un lien avec M. X...est susceptible de générer pour cette association un préjudice au moins moral lié à une atteinte à son image, et que la connaissance qu'avait M. X...d'altérer la vérité dans ces écrits dont il a fait usage suffit à caractériser l'intention frauduleuse, s'agissant en outre d'un professionnel du droit et de la rédaction d'actes juridiques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, s'agissant de faux matériels occasionnant un préjudice à la personne dont ils sont censés émaner, il n'importe qu'ils aient eu ou non pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant eu des conséquences juridiques, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme B..., pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme B...civilement responsable de son préposé M. X..., renvoyant l'examen de l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ;
" aux motifs que Mme B..., employeur de M. X...à compter du 17 mars 2008, doit être déclarée civilement responsable de son proposé conformément à l'article 1384 du code civil, dès lors que, le courrier et l'offre d'achat du 18 avril 2008 ont été envoyés du lieu de travail et grâce aux moyens mis à disposition par l'employeur et que la rédaction d'actes n'était pas étrangère aux attributions de M. X..., engagé comme rédacteur juridique polyvalent ;
" 1°) alors que la responsabilité objective des commettants du fait de leurs préposés suppose l'existence d'une faute du préposé, d'un dommage certain, d'un lien de causalité entre ce dommage et la faute ainsi que d'un lien avec les fonctions exercées par le préposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré Mme B... civilement responsable de son préposé en se bornant à constater la faute de M. X...et le lien de celle-ci avec ses fonctions, mais n'a pas relevé l'existence d'un préjudice, énonçant même que l'appréciation de celui-ci serait examiné lors d'une audience ultérieure ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence, à tout le moins dans son principe, d'un dommage certain, lequel ne se confond pas avec l'élément constitutif de l'infraction de faux qui admet l'existence d'un dommage purement éventuel, la cour d'appel n'a pas constaté, comme elle le devait, les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
" 2°) alors que la responsabilité civile du commettant ne saurait être engagée dans le cas où son préposé a commis un abus de fonctions en agissant hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que la seule utilisation d'un moyen de communication appartenant à l'employeur ne peut suffire à établir que le préposé a agi dans le cadre de ses fonctions ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme B... devait être déclarée civilement responsable des agissements délictueux de M. X..., la cour d'appel a relevé que le courrier et l'offre d'achat du 18 avril 2008 avaient été envoyés du lieu de travail et grâce aux moyens mis à sa disposition de l'employeur ; que cependant, le seul lien avec Mme B... était l'envoi du faux depuis le fax du cabinet, ce qui n'était pas suffisant pour retenir que M. X...ait agi dans le cadre de ses fonctions, d'autant que la cour d'appel avait relevé que tous les protagonistes du dossier avaient attesté que Mme B... était étrangère à cette affaire, qu'elle n'était à aucun moment intervenue lors de l'opération immobilière dont elle ignorait jusqu'à l'existence, M. X...ayant agi sans son autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, puisqu'il avait été engagé comme rédacteur d'actes et non comme intermédiaire en immobilier ; qu'en écartant l'abus de fonctions et en retenant la responsabilité civile de Mme B..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, la responsabilité du commettant ne peut être engagée lorsque la victime ne pouvait ignorer que le préposé agissait en dehors de ses fonctions ; qu'en l'espèce, Mme B... rappelait dans ses conclusions que M. Z..., dirigeant des sociétés ATC et MC3P, avait noué des relations avec M. X...à compter de l'année 2007, bien avant son embauche au sein du cabinet B..., et que, pour les projets immobiliers au cours desquels M. X...avait établi des faux, le seul et unique interlocuteur était M. X..., Mme B... n'étant intervenue à aucun moment du dossier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé si M. Z..., à titre personnel et ès-qualités de dirigeant social, ne pouvait ignorer que M. X...agissait hors de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le commettant peut s'exonérer de sa responsabilité du dommage causé par son préposé, lorsqu'il établit que celui-ci a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;
Attendu que, pour déclarer Mme B... responsable civilement de son préposé, la cour d'appel énonce que le courrier et l'offre d'achat du 18 avril 2008 ont été envoyés du lieu du travail et grâce aux moyens mis à disposition par l'employeur et que la rédaction d'actes n'était pas étrangère aux attributions de M. X..., engagé comme rédacteur juridique polyvalent ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B..., qui faisait valoir que M. Z...était de mauvaise foi, et ne pouvait ignorer que M. X...n'agissait pas dans l'exercice des fonctions qui lui avaient été attribuées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X...:
LE REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Mme B... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 2 juillet 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.