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Décisions

Cass. com., 9 septembre 2020, n° 18-26.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme MOUILLARD

Aix-en-Provence, du 31 oct. 2018

31 octobre 2018

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2018), la SCI Clodeleva (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 2017, M. K... étant désigné mandataire judiciaire.

2. Sur demande de ce dernier, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG² liquidateur. La SCI a fait appel de la décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors :

« 1°/ que la seule faculté pour le ministère public d'interjeter appel d'une décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire qu'il n'a pas demandée ne lui confère pas la qualité de partie principale à l'instance mais celle de partie jointe, en sorte que le principe d'indivisibilité ne s'applique pas à lui, dans cette hypothèse ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI Clodeleva à l'encontre du jugement ouvrant une liquidation judiciaire à son encontre, que la faculté offerte au ministère public d'interjeter appel d'une décision ayant trait à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le plaçait sur le même plan que les autres parties à la procédure en sorte que ce dernier, présent en première instance, devait, en application du principe d'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a appliqué le principe d'indivisibilité au ministère public après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas demandé l'ouverture de la liquidation judiciaire, a violé les articles 424, 425 et 553 du code de procédure civile ensemble les articles L. 631-15 et L. 661-1 2°du code de commerce ;

2°/ que la communication au ministère public d'une procédure de liquidation judiciaire incombe, en l'absence de disposition particulière, au juge et non au demandeur ; qu'en relevant encore, pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI Clodeleva, qu'il s'évince de l'article 425 du code de procédure civile que le ministère public doit obligatoirement avoir communication des procédures de liquidation judiciaire et que, présent en première instance, il devait être en mesure de faire connaître son avis en appel et faire l'objet d'une mise en cause en phase d'appel du jugement, la cour d'appel, qui a mis à la charge de l'appelante la communication au ministère public de la procédure de liquidation judiciaire, a violé les articles 425 et 428 du code de procédure civile ensemble l'article L. 631-15 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 661,1,2°, et R 661-6, 1°, du code de commerce, et l'article 424 du code de procédure civile :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires, un tel lien n'existe pas à l'égard du ministère public, partie jointe, auquel il appartient seulement à la cour d'appel de communiquer l'affaire.

5. Pour déclarer irrecevable l'appel de la SCI, l'arrêt retient que la faculté ouverte au ministère public par l'article L. 661,1, 2°, du code de commerce de former appel du jugement qui prononce la liquidation judiciaire le met sur le même plan que les autres parties à la procédure, d'autant qu'il doit être en mesure de faire connaître son avis en appel. Il en déduit qu'au titre de l'indivisibilité applicable en matière de liquidation judiciaire, il appartenait à la SCI de le mettre en cause en dénonçant l'assignation au procureur général.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société Clodeleva aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clodeleva.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.