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Décisions

Cass. com., 10 mars 2009, n° 07-16.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bourges, du 03 mai 2007

3 mai 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés du groupe Agri-Cher - Transagra, le tribunal a arrêté un plan de cession et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 21 décembre 1999, le tribunal, saisi par cette dernière a condamné MM. Y... et Z... au paiement des dettes sociales à concurrence d'une certaine somme ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement ; qu'en cours d'instance d'appel, et alors que la mission de Mme X... était expirée, le ministère public, invoquant les dispositions de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, a, par requête du 10 novembre 2006, sollicité la désignation d'un "mandataire ad hoc" pour, notamment, assurer la poursuite des instances en cours ; que MM. Y... et Z... ont été mis en cause à leur demande ; que le tribunal a déclaré la requête recevable et désigné Mme X... en qualité de "mandataire ad hoc" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que la désignation d'un mandataire ad hoc relève de la juridiction gracieuse ; qu'en ce domaine le code de procédure civile exige, à peine de nullité, que la décision soit prononcée "hors la présence du public" ; que l'article 451 du même code prévoyant que la mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité que le prononcé, la cour d'appel qui constate qu'en l'espèce, la décision, bien que rendue en matière gracieuse, a cependant été prononcée "publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour" viole l'article 451 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie d'un litige relatif à la recevabilité et au bien-fondé de l'action du ministère public, c'est par une exacte application du texte visé au moyen que la cour d'appel, statuant en matière contentieuse, a prononcé publiquement la décision, par mise à disposition au greffe de la juridiction ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 423 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée par le ministère public aux fins de désignation d'un "mandataire ad hoc" et désigner en cette qualité Mme X..., l'arrêt, après avoir relevé que la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan avait expiré le 21 juin 2002, retient que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 n'imposant pas que la demande aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc émane des seuls mandataires judiciaires, retient que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il y avait atteinte à l'ordre public dès lors qu'une procédure collective se trouvait privée d'organes pouvant la représenter alors que la procédure n'est pas clôturée et en déduit que le ministère public est fondé à agir aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan qui est prévue par la loi elle-même était un fait portant atteinte à l'ordre public autorisant le procureur de la République à agir en désignation d'un mandataire de justice chargé de poursuivre l'instance en paiement des dettes sociales introduite par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 07/00171, 07/00237 et 07/00259, sous le numéro 07/00171 du répertoire général, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.