Décisions
Cass. 2e civ., 4 janvier 1989, n° 87-19.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, le ministère public agit comme partie jointe ;
Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur de la République exerçant les fonctions du ministère public près la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Carcassonne, contre une décision rendue par cette juridiction au profit de M. X... ;
Qu'il n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.