Attendu, d'une part, que le locataire, n'ayant pas contesté devant la cour d'appel le caractère monovalent des locaux retenu par le premier juge, est irrecevable, fût-ce en invoquant une dénaturation du rapport d'expertise, à le faire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant fait application de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement fixé la valeur locative des lieux loués selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur et sur lequel elle s'est expliquée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.