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Décisions

Cass. crim., 17 décembre 2003, n° 03-80.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. PIBOULEAU

Rapporteur :

M. ROGER

Avocat général :

M. DAVENAS

Avocat :

SCP GATINEAU

AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, du 15 janv.…

15 janvier 2003

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des L. 225-235, L. 612-4 du Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Georges X..., expert- comptable, coupable de faux ;

"aux motifs qu'en établissant un bilan et un compte de résultat faisant apparaître une perte minorée, Georges X... avait altéré la vérité, peu important que ces comptes aient été présentés avec les réserves d'usage, une telle précaution de style étant sans incidence sur l'existence de l'infraction ; qu'il importait peu encore que ces documents n'aient pas constitué, formellement, des comptes définitifs, certifiés par le commissaire aux comptes et approuvés par les organismes statutaires de l'association, dès lors qu'ils n'étaient pas de simples documents de travail et qu'ils étaient justement produits pour être soumis à ces certification et approbation ; que, matériellement, les documents établis constituaient bien un bilan et un compte de résultat ; que la production de ces comptes devant la Commission de contrôle financier était de nature à causer un préjudice, dès lors que l'avis de cette commission, certes consultatif, était destiné à éclairer les organes délibérant de la commune de Toulon dans l'attribution des subventions ; qu'elle était encore de nature à causer un autre préjudice sportif ; qu'en effet, la sous-estimation des pertes de l'exercice avait pour objet et pouvait avoir pour effet le maintien indu du club en deuxième division (D2) ; qu'outre le préjudice éthique, par rapport à la morale du sport, qui serait résulté de ces agissements, la non relégation du club aurait nécessairement privé un autre club de l'accession en D2 ;

"1 - alors que les comptes annuels provisoires établis par un expert-comptable sont, par leur nature, soumis à discussion et vérification, de sorte qu'ils ne constituent pas des titres au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en déclarant coupable de faux un expert-comptable pour avoir fait apparaître des pertes inférieures aux pertes réelles dans les comptes annuels provisoires d'une association, quand ces documents, qui étaient par leur nature soumis au contrôle du commissaire aux comptes, n'avaient aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

"2 - alors que l'altération de la vérité ne constitue le délit de faux que si elle est de nature à entraîner des conséquences juridiques préjudiciables ; qu'en retenant que la production des comptes annuels établis par l'expert-comptable devant une commission municipale était de nature à causer un préjudice tant financier que sportif, quand elle constatait que ces comptes n'étaient pas définitifs et avaient été présentés comme tels par l'expert-comptable, en sorte qu'ils étaient dépourvus d'effet juridique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction" ;

Attendu que, pour déclarer Georges X..., expert-comptable, coupable de faux, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, chargé de procéder à la présentation des comptes annuels du club de football de Toulon, avait connaissance de la situation financière très obérée de l'association au moment où il a dressé les comptes litigieux ;

qu'il précise que le président du club lui a demandé de réduire le déficit et qu'il s'est exécuté en faisant, notamment, figurer dans les comptes le montant de factures "sponsoring" qu'il savait fictives ; qu'il ajoute que la production de ces comptes devant la Commission de contrôle financier était de nature à causer un préjudice, dès lors que l'avis de cette commission municipale était destiné à éclairer les organes délibérants de la commune de Toulon dans l'attribution des subventions et à vérifier le bon emploi des deniers publics ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le bilan et le compte de résultat, documents obligatoires établis par l'expert- comptable, ont par eux-mêmes un caractère probatoire, indépendamment du contrôle exercé postérieurement par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;