Cass. 2e civ., 11 janvier 1978, n° 76-15.157
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL STATUANT EN REFERE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 272 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A DECLARE D'OFFICE, IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SOCIETE GENERALE TENDANT A ETRE AUTORISEE A FAIRE APPEL IMMEDIAT D'UN JUGEMENT RENDU, LE 9 JUILLET 1976, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN, QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE OPPOSANT LADITE SOCIETE A KLENE, L'ASSIGNATION AYANT ETE DELIVREE LE 17 AOUT 1976, HORS DU DELAI D'UN MOIS PREVU PAR LE TEXTE PRECITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA NULLITE DES ACTES DE SIGNIFICATION ACCOMPLIS PAR HUISSIER DE JUSTICE SERAIT, AUX TERMES DES ARTICLES 694 ET 649 DU MEME CODE, REGIE PAR LES DISPOSITIONS QUI GOUVERNENT LES NULLITES DES ACTES DE PROCEDURE, ET QUE SEULES, LES NULLITES FONDEES SUR L'INOBSERVATION DES REGLES DE FOND POURRAIENT ETRE RELEVEES D'OFFICE ET ACCUEILLIES SANS QUE CELUI QUI LES INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN PREJUDICE, CE QUI NE SERAIT PAS LE CAS, LE DEPASSEMENT DU DELAI D'APPEL N'AYANT PAS ETE SOULEVE PAR KLENE, QUI AURAIT, AU CONTRAIRE, CONCLU AU FOND ET AURAIT DONC ETE A MEME DE FAIRE VALOIR SES MOYENS DE DEFENSE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LE JUGE DES REFERES AVAIT, COMME IL LE DEVAIT, OBSERVE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET PROVOQUE, AU BESOIN PAR UNE REOUVERTURE DES DEBATS, LES EXPLICATIONS DES PARTIES SUR L'ANOMALIE DE PROCEDURE QU'IL S'APPRETAIT A RELEVER D'OFFICE, IL SERAIT APPARU QUE LES DILIGENCES NECESSAIRES POUR RELEVER APPEL DANS LE DELAI D'UN MOIS AVAIENT ETE ACCOMPLIES PAR L'HUISSIER DE JUSTICE, LEQUEL AURAIT, A LA DATE DU 2 AOUT 1976, DRESSE UN PROCES-VERBAL DE RECHERCHES D'OU IL RESULTERAIT QUE, SANS EN INFORMER SES ADVERSAIRES, KLENE AVAIT CHANGE DE DOMICILE ET NE POUVAIT S'EN PRENDRE QU'A LUI-MEME SI LA SIGNIFICATION DE L'APPEL N'AVAIT PU LUI ETRE DELIVREE A SA NOUVELLE ADRESSE QUE QUELQUES JOURS APRES LA PREMIERE TENTATIVE, DUMENT CONSTATEE DANS LE PROCES-VERBAL DE RECHERCHES ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'IMPOSE AU JUGE QUI SOULEVE D'OFFICE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR SA SAISINE DE PROVOQUER PREALABLEMENT LES EXPLICATIONS DES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 SEPTEMBRE 1976, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.