Cass. 2e civ., 9 juillet 2009, n° 08-18.212
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2008), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui lui ordonnait, sous astreinte, de produire des pièces à un expert ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que dès lors qu'elle constatait le dépôt du rapport d'expertise le 29 août 2007, la cour d'appel, statuant au 19 mars 2008, ne pouvait confirmer l'injonction de produire et le prononcé d'une astreinte, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 275 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges d'appel pouvant confirmer une injonction assortie d'une astreinte, cette injonction fût-elle devenue sans objet au jour où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l' astreinte d'en demander, s'il y a lieu, la liquidation, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait pas adressé à l'expert les pièces que le premier juge lui avait fait injonction de produire, a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. René X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., condamne M. René X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.