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Décisions

CA Rennes, 2e ch. com., 21 mars 2001, n° 00/02232

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Assurances Générales de France IART (SA)

Défendeur :

Brunet Beaumel (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bothorel

Conseillers :

M. Poumarède, Mme Nivelle

Avoué :

Me Gautier

Avocat :

SCP Nabaet Associés

CA Rennes n° 00/02232

21 mars 2001

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE OBJET DU RECOURS.

Par acte du 4 février 2000, la compagnie d'assurances "Assurances Générales de France IART S.A." (la compagnie A.G.F.) a formé appel d'un jugement rendu le 8 septembre précédent par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui l'a pour l'essentiel déboutée de sa demande tendant à la réouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Manzolini, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par un précédent "jugement du 30 septembre" 1998.

Elle entend en effet à nouveau obtenir la réouverture de cette procédure.

MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES

Considérant qu’à l'appui de son recours, la compagnie A.G.F. fait essentiellement grief aux premiers juges de l'avoir ainsi déboutée de sa demande de réouverture de la procédure collective de la société Manzolini, au motif essentiel que les conditions d'application de l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, entre-temps devenu l’article L. 622-34 du Code de commerce, ne seraient pas réunies "en l’espèce, alors, selon elle, qu'étant créancière de cette société Manzolini en sa qualité d'assureur "dommages ouvrage" du syndicat des copropriétaires d'une résidence "Thalassa" et ayant été condamnée à ce titre, en sa qualité d'assureur de ce syndicat, à avancer une provision de près de 2.000.000 de francs pour la réalisation des travaux de reprise de désordres imputables, au moins partiellement, à la même société Manzolini, elle est "parfaitement recevable" à solliciter la réouverture de cette procédure collective ;

Considérant que Bernard Brunet-Beaumel, intimé en appel en sa qualité (d'ancien) liquidateur judiciaire de la société Manzolini et assigné par acte du 18 mai 2000 à la personne de l'une de ses secrétaires s'étant déclarée habilitée à recevoir de tels actes, n'a pas comparu ;

MOTIFS DE L'ARRET.

Considérant en effet que la notion "d’actions non engagées en faveur des créanciers" ne peut correspondre qu'à celles qui ont pour objet de reconstituer I’actif du débiteur concerné aux fins de répartition de cet actif (par hypothèse) omis entre ces créanciers, et non de celles qui ont au contraire pour objet - là aussi par hypothèse - d’alourdir le passif de ce débiteur ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, étant au besoin - et surabondamment - observé :

- d’une part que la compagnie A.G.F. ne justifie, ni même n’allègue, avoir consigné à la Caisse des dépôts et consignations les fonds nécessaires aux frais des opérations de réouverture de la procédure collective de la société Manzolini ;

- et, de l'autre, que cette compagne d'assurances n'apporte pas le moindre commencement de preuve du fait qu'elle aurait déclaré sa créance (potentielle) en temps utile au passif de la même société Manzolini ;

DECISION

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires déterminés les premiers juges, qu'elle adopte.

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Condamne la compagnie d’assurance « Assurances Générales de France IART S.A » aux dépens d’appel.