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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 8, 20 avril 2017, n° 15/13497

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Groupe financia santé France (SARL)

Défendeur :

Elyge (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hirigoyen

Conseillers :

Mme Lacquemant, M. Malfre

TGI Paris, du 9 juin 2015, n° 15/81293

9 juin 2015

Faits, procédure et prétentions des parties

Par contrat en date du 17 septembre 2013, la société MGF Groupe, société de courtage en assurance qui distribue notamment des contrats d'assurance vie, de capitalisation de santé et de prévoyance, a conclu un contrat de partenariat avec la société Groupe financia santé France (GFS), laquelle acceptait de présenter à ses clients les contrats distribués par MGF Groupe.

Les conditions de la rémunération de la société GFS ont été fixées par deux protocoles de commissionnement signés le 17 septembre 2013 prévoyant notamment à l'article 6.1(incidents de règlement des primes et chutes de contrat) que « en cas de chute du contrat dans les deux premières années et ce quel qu'en soit le motif, la fraction de commission d'apport précomptée versée telle que définie à l'article 5 du présent protocole, sera reprise en n/24ème(si le contrat chute au cours des 6 premiers mois la reprise est intégrale). Par chute de contrat il est entendu les motifs suivants : renonciation, sans effet, résiliation, radiation ou défaut de règlement des primes » et à l'article 6.2 que «dès lors que le compte du Courtier présente un solde débiteur quel qu'en soit le motif, le Courtier s'engage à première demande de MGF Groupe à rembourser la somme due. Par conséquent, le Courtier autorise d'ores et déjà MGF Groupe à percevoir toutes sommes lui revenant, par compensation avec toutes commissions lui étant dues. Il est expressément convenu que le Courtier s'engage à rembourser toutes sommes dues à MGF Groupe par tous moyens, notamment par la cession totale ou partielle de son portefeuille à due concurrence ».

En vertu de ces dispositions aux termes desquelles la société GFS France s'est engagée à rembourser à première demande les sommes qu'elle pourrait lui devoir, après avoir procédé à des reprises de commissions précomptées du fait de la résiliation d'affaires, la société MGF Groupe a mis en demeure la société GFS France de payer la somme de 13 785,67 euros le 15 janvier 2015. Puis elle a présenté une requête à fin de saisie conservatoire pour garantie du paiement de la somme de 16 885,10 euros au titre des reprises de commissions arrêtées au 3 février 2015.

Par ordonnance en date du 12 février 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société MGF Groupe à procéder à une saisie conservatoire entre les mains du CIC ou tout autre établissement bancaire à l'encontre de la société GFS France.

La mesure a été signifiée par acte du 11 mars 2015 au CIC et le 12 mars 2015 à la société GFS France qui a réglé entre les mains de l'huissier saisissant la somme de 16 885, 10 euros, après quoi il a été donné mainlevée de la saisie.

Par acte du 23 avril 2015, la société GFS France a assigné la société MGF Groupe devant le juge de l'exécution pour voir dire nulle la dénonciation de l'acte de saisie et caduque la mesure de saisie conservatoire, subsidiairement, constater l'absence d'assignation au fond qui rend caduque la mesure de saisie conservatoire, très subsidiairement, constater le caractère infondé de la créance alléguée par MGF Groupe, rétracter l'ordonnance du 22 février 2015, condamner MGF Groupe à lui rembourser la somme de 16 885,10 euros, et au paiement de dommages et intérêts et frais.

Déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juin 2015, la société GFS France a relevé appel de cette décision selon déclaration du 22 juin 2015.

Par conclusions du 15 septembre 2015, elle demande à la cour, vu les articles L. 512-1 et R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant à nouveau, de dire nulle la dénonciation de l'acte de saisie et caduque la mesure de saisie conservatoire, subsidiairement, de constater l'absence d'assignation au fond et caduque la mesure de saisie conservatoire, très subsidiairement, de constater le caractère infondé de la créance alléguée par MGF Groupe et rétracter l'ordonnance du 22 février 2015, en toute hypothèse, de condamner la société MGF Groupe à lui rembourser la somme de 16 885,10 euros et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Des conclusions dites de procédure ont été signifiées le15 février 2017 pour tenir compte de la nouvelle dénomination de la société MGF Groupe, devenue société Elyge, laquelle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et par disposition infirmative de ce chef, la condamnation de l'appelante au paiement de 3 000 euros à ce titre et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Il convient de constater la nouvelle dénomination de MGF Groupe devenue Elyge.

-Sur la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire

La société GFS France prétend que l'acte de dénonciation de la saisie est nul, ce qui entraînerait la caducité de la saisie conservatoire, dès lors que les articles R. 511-1, R. 511-4, R. 511-5 et R. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution ne figurent pas à l'acte.

Mais le défaut d'indication dans le procès-verbal de dénonciation de ces quatre articles constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui n'est sanctionné de nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer un grief.

Or la société GFS France ne rapporte pas la preuve d'un quelconque grief, étant souligné que l'absence de ces mentions ne l'a pas empêchée d'exercer un recours.

Le premier juge doit être approuvé pour avoir écarté ce moyen.

- Sur la caducité de la mesure pour défaut d'assignation au fond

Il résulte de l'article R. 511-7 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier doit, à peine de caducité de la mesure conservatoire, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution.

Le premier juge a rejeté le moyen de GFS France pris de la caducité de la saisie faute d'assignation au fond dans le mois de l'exécution, au motif que l'article R. 511-7 n'exige pas l'enrôlement de l'assignation à peine de caducité.

Il est établi que la société MGF Groupe, désormais Elyge, a fait délivrer à GFS France une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 11 mars 2015, remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et que cette assignation n'a pas été placée après le règlement par GFS France des sommes réclamées, intervenu le 12 mars 2015.

La société Elyge explique dans ses écritures qu'une fois réglée des causes de la saisie, MGF Groupe n'avait plus aucun intérêt à agir et n'avait plus à saisir le tribunal de commerce pour obtenir un titre exécutoire

Cependant, en ne plaçant pas son assignation dans le mois suivant l'exécution de la mesure, la société MGF Groupe qui a renoncé à agir au fond alors que le règlement des causes de la saisie, qui n'a pas valeur d'acquiescement, ne la dispensait pas d'introduire une procédure, ce qui implique devant la juridiction commerciale le placement de l'assignation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article précité. Il s'ensuit que la saisie conservatoire est caduque.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur les conséquences de la caducité

La saisie conservatoire étant mise à néant par la caducité, il n'y a pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête. Il convient, en revanche, de condamner la société Elyge à restituer la somme de 16 885,10 euros à GFS France.

- Sur les autres demandes

GFS France forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution qui ouvre droit à condamnation du créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire "lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge". Telle n'est pas la situation de l'espèce, la société GFS France ne produisant, au demeurant, aucune pièce justificative du préjudice qu'elle invoque ce qui conduit à confirmer le débouté de ce chef.

L'équité commande de condamner la société Elyge à payer à GFS France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, la société Elyge ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate la nouvelle dénomination de la société MGF Groupe devenue Elyge,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société GFS France de sa demande aux fins de caducité de la mesure de saisie conservatoire et de restitution des causes de la saisie,

Statuant à nouveau de ces chefs

Constate la caducité de la saisie conservatoire,

Condamne la société Elyge à restituer à la société GFS France la somme de 16 885,10 euros à GFS France,

Confirme pour le surplus,

Ajoutant

Condamne la société Elyge à payer à la société GFS France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Elyge aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.