CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 9 juin 2015, n° 14/11206
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cirtedias (SA)
Défendeur :
Entreprise Dimitri (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Girerd
Conseillers :
Mme Bodard-Hermant, Mme De Gromard
La société CIRTEDIAS SA, société de droit luxembourgeois, ayant acquis le 21 juillet 2005 divers biens immobiliers formant les lots n° 8,37 et 97 de la copropriété de l'immeuble sis [...] et [...], correspondant à un appartement au 1er étage, une cave au sous-sol et un appartement au 5ème étage, en a confié les travaux de rénovation à la SARL ENTREPRISE DIMITRI ;
Elle a réglé à celle-ci une somme totale de 479.071,41 € ;
Il convient de préciser que le 13 décembre 2011, l'associé unique de la société CIRTEDIAS, M. T., avait cédé l'intégralité de ses actions à deux sociétés , la société CONSEIL STRATEGIE DEVELOPPEMENT et la société CONSULTANTS IMMOBILIERS ;
Par courrier du 3 décembre 2012, la SARL ENTREPRISE DIMITRI a sollicité de la société CIRTEDIAS le paiement d'un solde restant dû de 402.206,32 €, qu'invoquant des anomalies dans la facturation et une tentative d'escroquerie, la société CIRTEDIAS a refusé de régler.
Sur sa requête du 20 février 2013, la SARL ENTREPRISE DIMITRI a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de PARIS l'autorisant à constituer à titre conservatoire une sûreté judiciaire sur les biens immobiliers de la SA CIRTEDIAS du [...], ceci pour sûreté d'une créance de 402.000 euros au titre de factures de travaux.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2013, le président du tribunal de commerce de Paris, faisant droit à la demande de la société CIRTEDIAS, a autorisé la substitution à cette garantie d'une mesure de consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la même somme par le notaire qui avait reçu la vente de biens immobiliers ayant appartenu à la société CIRTEDIAS.
La société CIRTEDIAS ayant par acte du 1er avril 2014 assigné en référé la SARL ENTREPRISE DIMITRI aux fins essentiellement de rétractation de l'ordonnance du 20 février 2013, de rapport de l'ordonnance du 22 mars 2013 et d'allocation de dommages-intérêts, le président du tribunal de commerce de PARIS par ordonnance en date du 5 mai 2014 a :
- dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance sur requête du 20 février 2013 à laquelle se substitue l'ordonnance de référé du 22 mars 2013
- débouté la société CIRTEDIAS de sa demande de rapport ou de modification de l'ordonnance de référé du 22 mars 2013
- dit en conséquence qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur le sort à réserver au séquestre décidé par l'ordonnance du 22 mars 2013
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA CIRTEDIAS aux dépens ;
L'ordonnance a retenu que la décision du 22 mars 2013 s'est substituée à l'ordonnance du 20 février précédent qui est devenue caduque et ne peut plus être modifiée, que la société CIRTEDIAS est recevable à solliciter que soit rapportée l'ordonnance du 22 mars à raison de circonstances nouvelles, mais qu'elle ne rapporte pas la preuve suffisante de l'inexistence du principe de créance ;
La SA CIRTEDIAS a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2014.
Par ses conclusions transmises le 19 juin 2014, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour au visa des articles 488 et 496 du code de procédure civile et L511-1 du code des procédures civiles d'exécution de :
- dire et juger que la société ENTREPRISE DIMITRI ne détient aucune créance fondée en son principe à l'encontre de la société CIRTEDIAS,
- dire et juger que les conditions prévues par l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution font défaut,
- en conséquence, rétracter l'ordonnance sur requête du 20 février 2013,
- dire et juger, à titre principal, que la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 février 2013 constitue une circonstance nouvelle justifiant le rapport de l'ordonnance de référé du 22 mars 2013, et subsidiairement que la découverte, au mois de novembre 2013, du caractère antidaté des factures dont la société ENTREPRISE DIMITRI s'est prévalue devant le Juge des requêtes constitue une circonstance nouvelle justifiant le rapport de cette décision ;
- rapporter l'ordonnance de référé du 22 mars 2013 en ce qu'elle ordonné la consignation de la somme de 402.000 euros entre les mains de La caisse des dépôts et consignations,
- ordonner la mainlevée pure et simple de cette consignation, la SCP D.-C., DEPAQUIT, CLERMON, notaires à Paris, devant se libérer au profit de la société CIRTEDIAS de la somme de 402.000 euros consignée entre ses mains, au vu d'une copie de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société ENTREPRISE DIMITRI à verser à la société CIRTEDIAS la somme de 30.000 euros à titre de réparation des préjudices subis du fait de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens immobiliers, ou 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
La société CIRTEDIAS expose que, craignant que la SARL ENTREPRISE DIMITRI tente de tirer profit du changement d'actionnaires, elle a sollicité et obtenu par ordonnance rendue sur requête en date du 13 mars 2013 l'autorisation de faire pratiquer des mesures 'in futurum' destinées à confirmer que l'entrepreneur avait créé artificiellement et informatiquement les prétendues factures dont il réclame paiement, que l'analyse des documents saisis a confirmé ses craintes, à savoir que les factures ont été créées postérieurement aux demandes d'explication qu'elle avait adressées à la SARL ENTREPRISE DIMITRI sur le paiement des précédentes factures, et antidatées ;
Elle soutient :
- que sa demande de rétractation est recevable, peu important que par un précédent recours elle ait obtenu la modification de la mesure conservatoire ordonnée, la voie de la rétractation n'étant pas épuisée ;
- que la SARL ENTREPRISE DIMITRI ne dispose pas d'un principe de créance à son égard, qu'elle lui a déjà réglé le 22 décembre 2011 la somme de 479.071,41€ en paiement de deux factures, que les factures présentées par L'ENTREPRISE DIMITRI ont été signées par une société PARKWAY LIMITED SA et non par la société CIRTEDIAS, qu'elles ont été créées et antidatées pour les seuls besoins de la cause, qu'émises sur le fondement de prétendus devis établis en 2007, elles sont réclamées pour la première fois en 2012 dans des circonstances troublantes,
- qu'enfin, les prestations visées par ces factures ne sont corroborées par aucune pièce ;
Elle invoque encore la nullité du procès-verbal de constat que la SARL ENTREPRISE DIMITRI a fait réaliser en vertu d'une ordonnance sur requête du 2 avril 2013 à défaut d'avoir signifié celle-ci à la société CIRTEDIAS à l'encontre de laquelle elle envisageait d'engager un procès, par application de l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ; qu'il suit de là que l'apparence ne penche pas du côté de la SARL ENTREPRISE DIMITRI ;
Sur la demande tendant à voir rapporter l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2013, elle souligne que la rétractation de l'ordonnance initiale constitue incontestablement une circonstance nouvelle, subsidiairement que la découverte au mois de novembre 2013 du caractère antidaté des factures produites justifie sa demande et la mainlevée de la mesure ;
Elle estime en outre que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 30.000 euros.
Par ses conclusions transmises le 30 juillet 2014, et auxquelles il est renvoyé, la SARL ENTREPRISE DIMITRI, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner la société CIRTEDIAS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir :
- qu'elle a effectué des travaux dans l'appartement du cinquième étage dont elle a été intégralement réglée, mais également dans des caves et un appartement situé au 1er étage, au titre desquels elle est créancière de la société CIRTEDIAS, selon devis acceptés et des factures dont elle conteste toute falsification ;
- que la mesure conservatoire initiale obtenue par ordonnance du 20 février 2013 a été modifiée par une ordonnance de référé contradictoire du 22 mars 2013 qui se substitue à celle du 20 février 2013, désormais caduque; qu'il en résulte que la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 février 2013 de la société CIRTEDIAS est irrecevable dans la mesure ou cette décision n'a plus d'existence juridique ;
- qu'en revanche, au vu de mesures in futurum pratiquées à la requête de la société CIRTEDIAS, les premiers juges ont retenu l'existence de circonstances nouvelles de nature à permettre de rapporter l'ordonnance du 22 mars 2013 ;
- que si effectivement elle a dû établir un nouveau jeu de factures antidatées à la demande pressante de M. T. désormais ancien dirigeant de la société CIRTEDIAS, il résulte d'un constat qu'elle a fait établir sur requête que les travaux prévus par les devis sur lesquels elle fonde sa demande au fond ont été effectivement réalisés,
- que le maintien de la consignation est indispensable dès lors qu'elle établit qu'il pèse toujours de graves menaces sur le recouvrement de ses créances sur une société dont le siège est un boîte aux lettres au Luxembourg, et dont elle ne connaît aucun autre actif.
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SUR CE LA COUR
Considérant qu'aux termes des articles 493 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, et, s'il y est fait droit, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;
Qu'aux termes des articles L 511-1 et suivants, et R 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution, ou du président du tribunal de commerce si la demande formée avant tout procès tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
cette demande est formée par requête ;
Que selon l'article L 512 -1 du même code, s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire; il peut encore substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ;
Que selon l'article R 512 -2 du code des procédures civiles d'exécution, 'la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure '
Considérant qu'en application de ces dispositions, le président du tribunal de commerce qui avait autorisé sur requête le 20 février 2013 la constitution par la SARL ENTREPRISE DIMITRI d'une sûreté judiciaire provisoire sur les lots de copropriété appartenant à la société CIRTEDIAS, a modifié en référé le 22 mars suivant cette ordonnance en faisant droit à la demande de la SA CIRTEDIAS formée 'sans aucune approbation du prétendu principe de créance', et autorisé la substitution à cette garantie d'une autre mesure, à savoir la consignation d'une somme correspondant au montant de la créance alléguée ;
Que la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qui avait été prise le 5 mars 2013 ont ainsi été ordonnées par cette nouvelle ordonnance dont il a été rappelé qu'elle sera caduque si dans le mois qui suit l'exécution de la mesure initiale du 5 mars 2013 la SARL ENTREPRISE DIMITRI n'a pas introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire par application des dispositions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Que par acte du 4 avril 2013, soit dans le délai imparti, la SARL ENTREPRISE DIMITRI a assigné la société CIRTEDIAS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 450.000 € en principal, intérêts et accessoires; que l'affaire est toujours pendante ;
Que c'est dans ces circonstances que la société CIRTEDIAS a saisi en référé le président du tribunal de commerce de sa demande de rétractation de la première ordonnance et de rapport de la seconde ;
Considérant que la cour relève que la substitution à l'inscription d'hypothèque autorisée de toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ne met pas en cause la validité de la mesure conservatoire et ne critique pas les conditions de son autorisation ; que ne modifiant que l'objet de la mesure conservatoire, elle n'éteint donc pas le droit du saisi à solliciter la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure, ouvert au débiteur prétendu par les dispositions susvisées ;
Que, partant, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société CIRTEDIAS irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 20 février 2013 qui s'est bornée à substituer une garantie à une autre au motif qu'elle serait devenue caduque, doit par conséquent être infirmée ;
Considérant qu'il appartient dès lors à la juridiction saisie de la demande de rétractation de vérifier dans le respect du principe de la contradiction, si, à la date à laquelle elle statue, les conditions d'autorisation des mesures conservatoires sollicitées sont remplies, par conséquent si la créance paraît fondée en son principe et si la requérante justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Considérant que pour justifier de son principe de créance, la SARL ENTREPRISE DIMITRI produit :
- un devis du 30 juin 2005 accepté par M. T., alors actionnaire unique de la société CIRTEDIAS, portant sur un montant total de 348.727,09 € relatif à l'appartement du 5ème étage, et la facture correspondante du 24 octobre 2011 du même montant dont il se dit entièrement réglé,
- un devis n°1 accepté pour la société CIRTEDIAS le 30 mai 2007,relatif à l'appartement du 1er étage, pour un montant total de 153.591,12 € , et la facture de ce montant, datée du 24 octobre 2011,et établie au nom de CIRTEDIAS SA, mentionnant le versement d'un acompte de 115.028,58 € et un solde restant dû de 38.562,54 € portant la signature de M. T. sous la mention 'pour PARKWAY Limited SA'
- un devis accepté n°2 du 30 septembre 2007 relatif à l'appartement du 1er étage d'un montant de 358.545, 97 € et une facture du 5 juillet 2012 s'élevant à 363.643,78 € TTC portant la mention non réglée
- un devis établi manuellement, portant sur des démolitions et maçonneries-plâtreries pour l'appartement du 1er étage , daté du 31 décembre 2007, et portant sur 188.300,62 TTC
- une facture du 15 avril 2008 relative à des travaux dans la cave, d'un montant de 12.244,33 € TTC
- deux factures portant la mention 'réglé en totalité' relatives pour l'une à l'appartement du 5ème étage, d'un montant de 348.727,09 €, et pour l'autre à l'appartement du premier étage pour 130.344,32 € , toutes deux datées du '22/012/2011 ' ;
Que la société CIRTEDIAS verse aux débats un document établi à son nom le 18 octobre 2012 par la SARL ENTREPRISE DIMITRI, intitulé 'récapitulation', qui mentionne quatre factures ,soit la facture 'cave'du 18 octobre 2012, la facture du 5ème étage du 24 octobre 2011, et deux factures pour le premier étage, des 24 octobre et 14 novembre 2011, pour un total de 878.206,32 € , et consigne 7 acomptes réglés depuis le 24 avril 2006, le dernier du 15 octobre 2011 pour 100.000 € , laissant apparaître un solde de 402.206,32 € ;
Considérant qu'aucune lettre de protestation de la société CIRTEDIAS ne figure au dossier , que toutefois cette dernière a fait désigner sur requête le 13 mars 2013 un huissier de justice pour pratiquer une mesure d'instruction in futurum au siège de la SARL ENTREPRISE DIMITRI d'une part, au domicile de M. T. d'autre part, aux fins d'obtenir des documents utiles à démontrer qu'elle est victime d'une collusion frauduleuse entre cette dernière et l'ancien actionnaire unique de la société CIRTEDIAS ;
Que la mesure a été exécutée le 20 mars 2013 ;
Que les pièces saisies requièrent un examen et une analyse contradictoires qui ne relèvent pas du juge des référés juge de l'évidence, qu'en l'état de ces pièces saisies, aucune conclusion manifeste ne peut être tirée ,
Considérant que la SARL ENTREPRISE DIMITRI pour sa part a obtenu sur requête le 2 avril 2013 l'autorisation de faire procéder à un constat d'huissier sur les lieux des travaux, afin de constater que les travaux décrits dans les devis versés aux débats (pièces n°2,3, et 4) correspondent à des prestations effectivement réalisées dans les lieux visités ; que Me MAGET, huissier de justice, a procédé aux opérations prescrites le 7 mai suivant ; qu'aucune action n'a été engagée pour faire annuler ce procès-verbal, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'écarter sur la seule affirmation de la société CIRTEDIAS ; que si certains postes des devis n'ont pu être vérifiés compte tenu de l'état neuf des deux appartements , l'huissier a néanmoins pu s'assurer en procédant par comparaison point par point avec les devis, que pour les postes visibles, les travaux apparaissaient réalisés ;
Que la production de factures d'entreprises tierces de plomberie ou de peinture ne contredit pas l'intervention de la SARL ENTREPRISE DIMITRI pour les travaux de maçonnerie ;
Considérant que si la société CIRTEDIAS argue de 'fausses factures', en se prévalant d'un défaut de correspondance entre les factures de décembre 2011, et des devis en sa possession, ce litige concerne des factures acquittées et non les factures dont il est réclamé paiement, et ne suffit pas, alors que la SARL ENTREPRISE DIMITRI explique qu'elle a établi ces factures antidatées à la demande de son client, à priver de toute valeur probante les devis et factures communiqués, étant observé que la seule mention de la société PARKWAY limited SA sur deux factures, celle du 24 octobre 2011 et celle du 5 juillet 2011, n'est pas déterminante pour le présent litige, dans la mesure où les dites factures sont bien établies au nom de la société CIRTEDIAS ;
Considérant enfin que la tardiveté des poursuites judiciaires engagées par la SARL ENTREPRISE DIMITRI, pour des motifs qui lui appartiennent ne constitue pas un élément pertinent de contestation de la réalité de la créance ;
Qu'il suit de là que le principe de créance qui fonde la mesure contestée n'est pas utilement contesté ;
Considérant, sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la facture, que la société CIRTEDIAS, selon l'extrait du registre du commerce de Luxembourg où elle est immatriculée dispose d'un siège social [...] ; qu'à cette adresse a été adressé un courrier recommandé dont il est produit l'enveloppe et l'accusé de réception datés du 3 avril 2013 que personne n'a reçu ni réclamé, de sorte qu'il a été retourné à l'envoyeur sous la mention 'non réclamé' ;
Que la société CIRTEDIAS n'a d'ailleurs pas démenti l'affirmation de la SARL ENTREPRISE DIMITRI selon laquelle l'adresse fournie n'est qu'une simple domiciliation ;
Qu'il s'ensuit que le recouvrement des factures litigieuses est manifestement menacé ;
Considérant par conséquent que les conditions requises pour ordonner une mesure conservatoire sont réunies, qu'il n'y a donc pas lieu de rétracter l'ordonnance du 20 février 2014 autorisant la mesure d'inscription d'hypothèque ;
Que l'ordonnance de référé qui en a aménagé les modalités en substituant à l'inscription une mesure de séquestre n'a pas lieu d'être rapportée au sens des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile , selon laquelle l'ordonnance de référé qui n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ne peut être que rapportée ou modifiée en cas de circonstance nouvelle, dès lors que la circonstance nouvelle invoquée en l'espèce soit la rétractation de l'ordonnance initiale, n'est pas constituée ;
Qu'il sera observé au demeurant que le litige au fond, destiné à établir les droits des parties par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée est actuellement pendant ;
Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la SARL ENTREPRISE DIMITRI ;
Considérant que la SARL ENTREPRISE DIMITRI a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits devant la cour , qu'une indemnité de 4000 € lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, partie perdante, la société CIRTEDIAS ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise du 5 mai 2013 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 20 février 2013 à laquelle se substitue l'ordonnance de référé du 22 mars 2013,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SA de droit Luxembourgeois CIRTEDIAS de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 février 2013,
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SA de droit Luxembourgeois CIRTEDIAS de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SA de droit Luxembourgeois CIRTEDIAS à verser à la SARL ENTREPRISE DIMITRI une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la SA de droit Luxembourgeois CIRTEDIAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.