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Décisions

Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-11.015

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Cass. 3e civ. n° 17-11.015

12 avril 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.099), que la société Foncière Résiouest, propriétaire d'un immeuble, a demandé à la société Cogedim vente de procéder à sa vente par lots ; que la société Cogedim vente a notifié successivement à M. X... puis à son épouse, locataires d'un appartement et de divers locaux dans cet immeuble, une offre de vente, au visa de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, qu'ils n'ont pas acceptée ; que ceux-ci ont assigné les sociétés Foncière Résiouest, Cogedim vente et Edelweiss marine, acquéreur des locaux loués, en nullité des offres de vente qui leur ont été adressées, ainsi que de la vente consentie ultérieurement et en réparation de leur préjudice ; que Mmes Sandrine et Marion X... sont intervenues volontairement en qualité d'ayants droit de Michèle X..., décédée en cours d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième et cinquième à dixième branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième à sixième branches, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Foncière Résiouest et Cogedim vente à réitérer des offres de vente valables et à les indemniser de leurs préjudices ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant à bon droit retenu que la nullité de la vente n'avait pas pour effet de les substituer, dans l'acte de vente annulé, à l'acquéreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la demande de délivrance, par la société Foncière Résiouest, de nouvelles offres à M. X... et à son épouse devait être rejetée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... et son épouse ne rapportaient pas la preuve qu'ils auraient été en mesure de s'acquitter du prix de vente tel que fixé dans les offres émises en 2003 par la société Foncière Résiouest, la cour d‘appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche, relative à la perte d'une chance d'acquérir le bien, ou de répondre à des conclusions, relatives à l'économie de loyers dont ils avaient été privés, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... et son épouse ne prouvaient pas de lien de causalité entre les préjudices matériel et moral invoqués et les fautes reprochées à la société Foncière Résiouest et à la société Cogedim vente et que leurs demandes en dommages-intérêts devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, sur le deuxième moyen, pris en deuxième branche, sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Cogedim vente, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Foncière Résiouest :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Foncière Résiouest tendant au paiement par la SCI Edelweiss marine de l'intégralité des loyers versés par M. X... et son épouse depuis le 1er juillet 2005, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, pour avoir été formée pour la première fois en appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette demande ne constituait pas une demande de compensation opposée à la demande en restitution du prix de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Foncière Résiouest tendant à voir condamner la SCI Edelweiss marine à lui verser l'intégralité des loyers qu'elle a perçus des époux X... au titre de l'occupation du bien immobilier sis au [...] depuis le 1er juillet 2005, l'arrêt rendu le 28 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.