Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-16.955
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Balat, SCP Coutard et Munier-Apaire
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire, le 23 janvier 2012, de la société Imagyne, le liquidateur a assigné M. X..., son dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une interdiction de gérer ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... au paiement d'une somme de 200 000 euros ainsi qu'à une interdiction de gérer de dix ans, après avoir mentionné que la procédure avait été communiquée au ministère public et avoir visé l'avis de ce dernier déposé le 19 janvier 2016 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.