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Décisions

Cass. crim., 31 mai 2012, n° 11-86.234

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Ract-Madoux

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Reims, du 30 juin 2011

30 juin 2011

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MM. X... et Y... ont été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux, respectivement en leur qualité de dirigeant de droit et de fait de la société anonyme Terrils, filiale de l'établissement public Charbonnages de France ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les juges énoncent que la caractérisation de ce délit exige que le dirigeant de droit ou de fait de la société dispose en toute indépendance de l'exercice effectif et constant de la conduite de celle-ci ; qu'ils ajoutent que si M. X... fut le président directeur général de la société Terrils, celle-ci était sous la tutelle étroite de la société Charbonnages de France qui lui donnait des instructions et exigeait la transmission quotidienne de la comptabilité ; qu'ils ajoutent que si M. Y... avait reçu délégation de "représenter la société Terrils auprès de toutes les administrations, entreprises publiques ou privées, constituer tous mandataires particuliers, passer et signer tous actes et pièces et faire le nécessaire pour la bonne marche courante de l'établissement", il ne disposait pas pour autant des chéquiers et cartes de paiement de la société ; qu'ils en déduisent que les mis en examen étaient dépouillés de la souveraineté sans laquelle ils ne peuvent être regardés, ni en droit ni en fait, comme dirigeants de la société Terrils ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, et alors que le dirigeant de droit d'une société ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale par le seul fait qu'il n'exerce pas réellement ses fonctions, la chambre de l'instruction qui, en outre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'existence d'une direction de fait au sein de la société, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 30 juin 2011, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.