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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 9 novembre 2017, n° 16/20919

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Riviera Corpofin (SAS)

Défendeur :

Souchon (ès qual.), SCI de la Courbe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Picard

Conseillers :

M. Franchi, Mme Rossi

Avocats :

Me Ohayon, Me Cheviller, Me Maripoulos, Me Rouyer

TGI Evry, du 13 oct. 2016, n° 14/00058

13 octobre 2016

Le 2 mai 2011, la sci De La Courbe a emprunté à la sas Riviera Corpofin la somme de 70.000 euros. Ce prêt était assorti d'un engagement de remboursement prioritaire sur un autre créancier, la sarl Groupe Monte Cinto sous la forme d'une clause intitutlée 'Cession d'antériorité' aux termes de laquelle 'Le bénéficiare (SCI La Courbe) s'engage, avec l'accord des autres associés, ici présents, à rembourser prioritairement le titulaire (la SAS Riviera Corpofin) et ce, avant tout remboursement des autres comptes courants d'associé inscrits éventuellement dans les livres de la société.' La sci De la Courbe faisait partie d'un groupe de sociétés centrées autour de la sarl Groupe Monte Cinto, laquelle a été mise en liquidation judiciaire à la suite de l'assassinat de son dirigeant en septembre 2013. Les autres sociétés du groupe y compris la société Riviera Corpofin ont été mises en liquidation judiciaire suivant jugement du 11 décembre 2014 par le tribunal de commerce d'Evry.

Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'Evry a admis la créance de la sas Riviera Corpofin pour un montant de 101.500 euros à titre chirographaire, dit que la sas Riviera Corpofin viendrait au partage des actifs de la sci De La Courbe au même rang que les autres créanciers chirographaires, et a dit que les dépens seraient employés en frais de procédure collective.

La sas Riviera Corpofin a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017, la sas Riviera Corpofin demande à la cour d'appel, au visa des articles 2093, 2323 et 1103 du code civil, L. 643-9 et L.228-97 du code de commerce, de dire et juger que la créance de 101.500 euros détenue par la sas Riviera Corpofin a un caractère prioritaire par rapport aux autres créances chirographaires en vertu de la convention passée entre les créanciers ; en conséquence, de réformer l'ordonnance déférée du 13 octobre 2016 uniquement en ce qu'elle n'accorde pas de caractère prioritaire à la créance de 101.500 euros détenue par la sas Riviera Corpofin par rapport aux autres créances chirographaires.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, Maître Alain François Souchon, mandataire liquidateur de la sci De La Courbe, demande à la cour d'appel, au visa des articles 2285 du code civil et L. 643-8 du code de commerce, de dire et juger que la créance de 101.500 euros déclarée par la société Riviera Corpofin n'a pas de caractère prioritaire ou privilégié par rapport aux autres créanciers chirographaires ; en conséquence, de confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2016 dans toutes ses dispositions.

SUR CE

L'admission de la créance à hauteur de la somme de 101.500 euros sur le fondement de la convention du 2 mai 2011, comprenant le principal et les intérêts, n'est pas discutée, mais la société Riviera Corpofin reproche au juge commissaire de n'avoir pas tenu compte de l'engagement prioritaire de remboursement convenu à son profit. Elle soutient qu'est indifférent le fait que la sci De La Courbe soit en liquidation judiciaire et demande donc que lui soit reconnu, en vertu de la convention précitée, un rang prioritaire dans le paiement de sa créance sur les créances déclarées par les autres créanciers de la sci.

Cependant et comme l'oppose Maître Souchon ès qualités la société Riviera Corpofin, qui admet n'avoir pas constitué de sûreté, ne dispose que d'une créance chirographaire. Aussi la 'cession d'antériorité' incluse dans la convention d'apport en compte courant dont elle fait état ne saurait elle lui conférer un rang prioritaire par rapport aux autres créanciers chirographaires, ce, dans les respect de l'article 2285 du code civil. En effet, hormis les créanciers énumérés à l'article L. 643-8 du code de commerce, le montant de l'actif est réparti, sur le principe de l'égalité, entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. La convention dont entend se prévaloir la société Riviera Corpofin n'est pas de nature à affecter ce principe d'ordre public, et doit être jugée inopposable aux autres créanciers.

Pour ces motifs la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La solution retenue fonde de condamner la société Riviera Corpofin aux dépens d'appel.

L'équité justifie de condamner la société Riviera Corpefin au paiement de la somme de 1.200 euros à Maître Souchon ès qualités au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 octobre 2017 par le juge commissaire

du tribunal de grande instance de Paris,

Y ajoutant,

Condamne la société Riviera Corpofin aux dépens d'appel,

Condamne la société Riviera Corpofin à payer à Maître Alain François Souchon ès qualités de liquidateur judiciaire de la sci De La Courbe la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toute autre demande.