Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-87.414
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Attendu que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que si les charges indues figurent bien dans les comptes annuels des entreprises considérées dans les rubriques où elles doivent trouver leur place, elles étaient noyées dans la masse soit des frais divers soit des charges salariales et que rien ne permettait aux actionnaires, qui n'étaient pas en possession des comptes détaillés de connaître les affectations des frais et salaires litigieux et de vérifier si ces dépenses avaient été effectuées dans le seul intérêt de la société ; qu'il ajoute que, dès lors, les actionnaires ni même le commissaire aux comptes n'étaient en mesure de déclencher l'action publique à la date de présentation des comptes annuels ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de leurs propres constatations ou caractériser la dissimulation des opérations litigieuses, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 septembre 2000, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.