Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-83.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la dénonciation des contrats de travail litigieux au procureur de la République est intervenue en décembre 1993 ; que ce magistrat a prescrit une enquête préliminaire le 10 décembre 1993 ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les faits d'abus de biens sociaux commis antérieurement au 10 décembre 1990, les juges, après avoir rappelé qu'en la matière la prescription court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, relèvent que l'engagement de Gaston Z... et Francine A... par la société Ergé 2000 n'a jamais été dissimulé puisque leurs salaires, non seulement figuraient dans les comptes sociaux, mais encore faisaient l'objet du payement des cotisations sociales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, ensemble l'articles L.242-6 du Code de commerce ;
Attendu que le délit d'abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée, consommée lors de chaque paiement indu ;
Attendu que, pour étendre la prescription de l'action publique aux abus de biens sociaux commis postérieurement au 10 décembre 1990, les juges énoncent que ce délit est une infraction instantanée constituée en tous ses éléments le jour où la société Ergé 2000 a conclu avec Gaston Z... et Francine A... les contrats de travail litigieux et qu'elle n'a pas été réitérée à chaque perception indue de salaires ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 mars 2002, mais en ses seules dispositions ayant déclaré prescrits et non constitués les délits d'abus de biens sociaux et de recel commis postérieurement au 10 décembre 1990, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.