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Décisions

Cass. crim., 17 juin 2015, n° 14-81.914

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 18 fév. 2014

18 février 2014

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu et exécution d'un travail dissimulé, l'arrêt attaqué retient, d'une part, qu'étant devenu gérant de la société Grand sud embouteillage, le prévenu a souscrit, pour obtenir le renouvellement de ses droits, une demande d'allocations faisant apparaître son prétendu licenciement par cette société, d'autre part, celui-ci a employé son ami, M. A..., qu'il a, sans le déclarer, rémunéré sur le fondement de fausses factures censées émaner d'une entreprise ayant cessé toute activité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé ces délits en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir détourné des fonds de la société afin de rémunérer M. A..., qui a ainsi continué à percevoir les prestations versées à la suite d'un licenciement, le jugement souligne notamment que le prévenu a poursuivi un intérêt moral personnel en favorisant une relation amicale avec laquelle il avait noué une entente ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que l'arrêt confirmatif retient qu'il suffit, pour que l'abus de biens sociaux soit constitué, que le dirigeant ait fait de mauvaise foi un usage des biens contraire aux intérêts de la société, même si la poursuite d'un intérêt personnel n'est pas démontrée, il n'encourt cependant pas la censure, dès lors que l'intérêt moral de M. X... est caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, par les premiers juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.