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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mars 2001, n° 99-18.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, M. Bernard Hemery

Aix-en-Provence, du 11 mai 1999

11 mai 1999

Attendu que la demande en révision ne pourra être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ; que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent décret ou aux dispositions des articles 3-1, 24 à 28, 34 à 34-7, alinéa 1 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1999), que MM. Michel et Alain X... ont donné à bail à la société Banque nationale de Paris (BNP) des locaux à usage commercial ; que, par jugement du 16 février 1996, le loyer du bail renouvelé a été porté à une certaine somme à compter du 1er juillet 1993 ; que, par avenant au bail du 13 mai 1996, les parties sont convenues de réviser ce loyer à compter du 1er juillet 1996 ; que, la locataire n'ayant payé le loyer que pour partie, les bailleurs l'ont assignée en justice ;

Attendu que, pour décider que l'avenant du 13 mai 1996 est nul et en conséquence débouter les bailleurs de leur demande en paiement, l'arrêt retient que cet avenant est intervenu avant la fin de la période de trois ans prévue par l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 pour former une demande de révision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 du décret susvisé n'interdit pas aux parties, en cours de bail, de procéder à la révision du loyer sans tenir compte des règles de l'article 27 dudit décret, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'avenant du 13 mai 1996 et débouté en conséquence les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.