Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 14-18.293
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Rémy-Corlay, SCP Ortscheidt
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2014), que, par actes des 1er janvier 2001 et 1er juin 2008, la société civile immobilière (SCI) Verci a donné à bail à la société Acor inter un immeuble à usage de bureaux ; que la SCI Verci a assigné la société Acor inter afin de voir fixer le loyer du bail du 1er juin 2008 à 8 144, 24 euros par mois et non par an comme mentionné dans l'acte et en paiement d'un arriéré de loyers calculé sur cette base ; que le mandataire liquidateur de la société Acor inter, placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2012, a sollicité reconventionnellement le remboursement de la somme de 8 144, 24 euros au titre de loyers versés à tort mensuellement de juin 2008 à février 2009 et d'une certaine somme payée au titre des révisions de loyers du 1er juin 2001 au 31 mai 2008 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le mandataire liquidateur de la société Acor inter fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en remboursement des loyers indûment payés du 1er juin 2001 au 31 mai 2008 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la gestion du groupe avait été entérinée à l'occasion des approbations des comptes sociaux et, pour ce qui concerne la fixation des augmentations de loyers, avec l'accord de la société Acor inter qui ne les avait jamais contestées, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualification du bail dès lors que l'article L. 145-15 du code de commerce n'interdit pas aux parties, en cours de bail, de procéder à la révision du loyer sans tenir compte des règles de l'article L. 145-38 de ce code, que la demande de remboursement de la société Acor inter devait être rejetée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour dire que le loyer du bail du 1er juin 2008 est de 8 144, 24 euros par an et rejeter les demandes de la SCI Verci, l'arrêt retient que le bail signé le 1er juin 2008 stipule que « le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de huit mille cent quarante-quatre euros vingt-quatre centimes (8 144, 24 euros) », que ce montant apparaît encore dans le texte de la convention de garantie d'actif et de passif signé par M. X... en son nom personnel au mois de juillet 2008, où il est écrit que « le bail a été conclu à compter du 1er juin 2008 pour une durée de neuf ans pour un loyer annuel hors taxes de 8 144, 24 euros, que le rapport d'audit établi au mois d'octobre 2007 et remis aux cessionnaires ne remet pas en cause les termes du bail litigieux dès lors qu'il est antérieur à sa signature et ne fait que décrire le bail en cours à cette date, tout en précisant que le « bail d'Acor inter est en cours de rédaction », et que, dans ces circonstances, la SCI Verci ne démontre pas l'erreur matérielle alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le versement d'un loyer mensuel par le preneur de juin 2008 à février 2009 ne démontrait pas que l'accord des parties avait porté sur un loyer de 8 144, 24 euros par mois et que le contrat de bail était affecté d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le loyer du bail du 1er juin 2008 était de 8 144, 24 euros hors taxes et hors charges par an, débouté la SCI Verci de ses demandes et condamné la société Verci à payer à la société Acor inter la somme de 65 153, 92 euros en remboursement des sommes indûment versées au titre des loyers de juin 2008 à février 2009 et les intérêts au taux légal à compter du jour où les versements indus ont été effectués, l'arrêt rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.