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Décisions

Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-11.421

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 19 oct. 2007

19 octobre 2007

Sur le moyen unique :

Vu la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 et 1377 du code civil et les articles 260 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mai 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Carlotex et désigné Mme X... commissaire à l'exécution du plan ; que l'état des créances vérifiées et non contestées, arrêté par le représentant des créanciers le 7 juillet 1998 et déposé le 28 septembre 1998, mentionnait l'admission de la créance de la Barclays Bank (la banque) à concurrence de la somme de 793 535, 33 francs, à titre " privilégié " en raison d'une inscription d'hypothèque provisoire ; que le 10 janvier 2000, le commissaire à l'exécution du plan a adressé à la banque un chèque de ce montant ; qu'ayant constaté que la banque avait obtenu le 12 mars 1998 une décision de condamnation consacrant sa créance sans avoir procédé dans les deux mois de celle-ci à la publicité définitive de l'hypothèque, le commissaire à l'exécution du plan a engagé une action en répétition de l'indu contre la banque ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le paiement a été effectué au profit de la banque en application de l'état des créances ayant admis sa créance pour la somme en litige et ce, sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés de sorte que ce paiement fait par erreur ne peut être considéré comme indu ni ouvrir droit à répétition, d'autant que le créancier n'a reçu que ce que lui devait son débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accomplissement de la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire par la banque créancière dans le délai prévu, la publicité provisoire était caduque à la date du paiement, ce dont il résultait que la banque ne pouvait conserver les sommes à elle payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.