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Décisions

Cass. 1re civ., 18 octobre 2005, n° 03-18.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Marais

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Rouvière

Nîmes, du 2 juillet 2003

2 juillet 2003

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. et Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1108, 1134 et 1341 du Code civil ;

Attendu que par contrat du 21 septembre 1994, M. X..., éleveur, a passé commande à la société Groupe Amice Soquet d'un lot de 19 000 poussins qu'il a fait livrer aux époux Y..., chargés, aux termes d'un contrat d'intégration, d'en assurer l'élevage jusqu'à leur maturation en poules pondeuses ; que le lot ayant été abattu après que les services sanitaires aient détecté la présence de salmonelle et les époux Y... ayant demandé la réparation de leur préjudice, M. X... a sollicité la garantie pleine et entière de la société Groupe Amice Soquet ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie, l'arrêt relève que les clauses limitatives et exonératrices de responsabilité contenues dans les conditions générales de vente de la société Groupe Amice Soquet étaient reproduites sur les bons de commande et les facturations de 1992 et 1993, lesquelles portaient également sur les poussins d'un jour et avaient été acquittées par M. X..., de sorte que ce dernier, qui en avait eu connaissance, avait contracté en toute connaissance de cause, que la continuité, depuis 1992, des relations d'affaires entre les parties et l'absence de contestation de la part de l'acquéreur des clauses limitatives de responsabilité, rédigées en termes clairs et apparents dans les actes susvisés, établissaient que ce dernier en avaient accepté les termes et qu'elles lui étaient opposables ;

Qu'en se fondant exclusivement sur les relations d'affaires suivies, sans relever que la vente conclue le 21 septembre 1994 se serait référée, de façon directe ou indirecte, à la clause limitative de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en garantie de M. X... à l'encontre de la société Groupe Amice Soquet, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.