CA Aix-en-Provence, 18e ch. soc., 21 mars 1989, n° 87/14116
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
Attendu que la question posée à la cour est celle de savoir si le liquidateur doit payer en priorité, sur les fonds dont il dispose, un salarié qui a participé à la poursuite d'activité pendant la période de redressement judiciaire au-delà d'un mois, ou l'ASSEDIC qui dispose incontestablement par l'effet de l'art. L. 143-11-9 c. trav. d'une subrogation dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances en ce qui concerne les créances garanties par les privilèges prévus aux art. L. 143-10 et L. 143-11 du même code ;
Attendu que l'art. 40 de la loi du 25 janv. 1985 dispose que : « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu'elle ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux art. L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 c. trav. » ; que le texte précise en outre que viennent au premier rang des paiements « les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des art. L. 143-11-1 à L. 143-11-3 c. trav. ; - Attendu qu'il résulte clairement de ce texte qu'en l'espèce, si les créances de salaire pour la période du 3 au 25 juill. 1986 doivent être payées en priorité, s'agissant de créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, elles sont cependant primées par les créances superprivilégiées ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture ; que l'ASSEDIC [l'AGS], disposant par subrogation légale du superprivilège des salariés pour les créances garanties par ce superprivilège dont elle a avancé le montant, elle se trouve subrogée dans les droits des salariés à hauteur de la fraction superprivilégiée des créances avancées ; qu'elle prime donc le titulaire de la créance de salaire pour la période en cause ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Nakul, le jugement attaqué a cru pouvoir se fonder sur l'objectif poursuivi par la loi ; - Or attendu qu'en fixant à un mois la couverture de l'assurance en ce qui concerne les sommes dues au titre du travail effectué postérieurement au jugement d'ouverture, le législateur a, au contraire, manifestement entendu limiter la durée pendant laquelle le paiement des salaires se trouve garanti, réservant une zone de risque pour la période postérieure ; que l'argumentation de M. Nakul ne peut donc être retenue ; que le jugement doit donc être réformé ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de débouter l'ASSEDIC et l'AGS ainsi que M. Nakul de leurs demandes réciproques fondées sur l'art. 700 NCPC.