Cass. 3e civ., 24 octobre 1978, n° 77-13.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Roche
Avocat général :
M. Simon
Avocat :
Me Barbey
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE PRUD'HOMME PROPRIETAIRE DU TIERS INDIVIS D'UN DOMAINE RURAL, A, PAR LETTRE DU 11 FEVRIER 1975, OFFERT AUX EPOUX Y..., X..., DE LEUR VENDRE SES DROITS MOYENNANT UN PRIX DE 100.000 FRANCS PAYABLE COMPTANT A CONCURRENCE DE 25.000 FRANCS, LE SOLDE DEVANT ETRE CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ;
QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE EXPEDIEE D'ALBY-SUR-CHERAN, LE 24 FEVRIER 1975, SAGE A DECLARE ACCEPTER L'OFFRE ;
QUE, LE 25 FEVRIER 1975 A 12 HEURES, PRUD'HOMME A EXPEDIE DU BUREAU DE POSTE DE CAGNES UNE LETTRE INFORMANT Y... QU'IL RETIRAIT SON OFFRE ET N'ETAIT PLUS VENDEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LA RETRACTATION DE L'OFFRE ETAIT TARDIVE ET QUE LE CONTRAT ETAIT DEVENU PARFAIT ENTRE LES PARTIES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS EN DECLARANT QUE LE POLLICITANT POUVAIT RETIRER SON OFFRE JUSQU'A LA RECEPTION DE L'ACCEPTATION, TOUT EN AFFIRMANT, ENSUITE, QUE LE CONTRAT ETAIT PARFAIT DES LORS QUE L'ARRIVEE DE L'ACCEPTATION ETAIT ANTERIEURE AU RETRAIT DE L'OFFRE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR, N'AYANT PAS CONSTATE QUE LA LETTRE D'ACCEPTATION AVAIT ETE RECUE PAR LE POLLICITANT AVANT 12 HEURES, NE POUVAIT EN DEDUIRE QUE LA RETRACTATION ETAIT TARDIVE, QU'EN OUTRE, LES "FORTES PRESOMPTIONS" PRETENDUMENT RETENUES PAR LA COUR NE REPOSENT SUR AUCUNE JUSTIFICATION, LE SEUL FAIT QU'UNE LETTRE SOIT ARRIVEE AU BUREAU DE POSTE A 8 HEURES NE PERMETTANT PAS D'ADMETTRE QUE CETTE LETTRE AIT ETE DISTRIBUEE AVANT 12 HEURES DE SORTE QUE LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON DROIT DE CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE POLLICITANT AVAIT OU NON EFFECTIVEMENT RECU LA LETTRE D'ACCEPTATION AVANT D'ENVOYER SA PROPRE LETTRE DE RETRACTATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL RESULTE DES TIMBRES A DATE APPOSEES SUR LES CORRESPONDANCES QUE LA LETTRE D'ACCEPTATION ENVOYEE PAR SAGE LE 24 FEVRIER 1975 A ETE RECUE AU BUREAU DE POSTE DE CAGNES LE 25 FEVRIER A 8 HEURES, ET QUE L'ACCUSE DE RECEPTION A ETE RETOURNE SIGNE LE MEME JOUR A 18 HEURES ;
QUE LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QUE LA LETTRE A DONC ETE CERTAINEMENT LIVREE DANS LA JOURNEE DU 25 FEVRIER ;
QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEURS ETAIENT SOUMIS, QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS QU'IL EXISTAIT DES PRESOMPTIONS QU'ELLE AVAIT ETE LIVREE AU COURS DE LA MATINEE, ANTERIEUREMENT A L'ENVOI DE LA LETTRE DE RETRAIT DE L'OFFRE QUI, DES LORS, ETAIT TARDIVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.