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Décisions

Cass. 1re civ., 19 mars 2002, n° 00-17.692

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Durieux

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Boullez

Bordeaux, du 30 mai 2000

30 mai 2000

Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'instance de Bordeaux a maintenu la résidence de l'enfant Tal, né le 24 février 1993 du mariage des époux X...-Y..., chez la mère à Tel-Aviv et dit que le droit de visite du père s'exercerait notamment pendant la totalité des vacances scolaires de Noël ; que, par acte du 30 novembre 1999, Mme Y... a demandé que le droit de visite du père s'exerce pendant les vacances scolaires israéliennes ; que M. X... a sollicité le transfert à son domicile de la résidence de l'enfant ; que, par ordonnance du 10 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a ordonné un examen psychologique de celui-ci que la mère avait " envoyé " au père le 4 décembre pour la durée des vacances israéliennes s'achevant le 11 décembre ; que, par acte du 28 décembre, le procureur de la République a assigné M. X... en retour immédiat de l'enfant sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ; que, le 3 janvier 2000, ont été rendues deux ordonnances, l'une disant n'y avoir lieu à l'application de la convention de La Haye, l'autre transférant la résidence de l'enfant chez le père à compter du 3 janvier à 19 heures, date de la fin du droit de visite de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2000) a confirmé ces ordonnances ;

Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général, contestée par la défense :

Attendu que l'autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention de La Haye, qui, pour la France, est le ministère de la Justice, a saisi le procureur de la République qui, agissant, contrairement à l'affirmation de la défense, en sa qualité de ministère public, par application de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile pour la défense de l'ordre public que constitue le respect de la convention de La Haye, a lui-même saisi le juge aux affaires familiales ; que, partie principale, il pouvait, comme le procureur général, utiliser les voies de recours du droit commun ; qu'il s'ensuit qu'est recevable le pourvoi formé par le procureur général qui, en outre, n'était pas tenu de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le procureur général reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1° qu'au plus tard le 4 janvier 2000, la mère était fondée à obtenir le retour de l'enfant ;

2° qu'une procédure en modification du droit de garde ou de résidence, ni même une décision modificative de ce droit, ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions de la convention de La Haye, dès lors qu'aucun des cas visés par l'article 13 de celle-ci n'était établi, ni même allégué ;

3° qu'enfin, dès lors qu'elle était saisie en même temps d'une demande d'application de la convention de La Haye et d'une demande de modification du droit de garde ou de résidence, la cour d'appel devait surseoir à statuer sur celle-ci jusqu'à ce que l'enfant ait été remis dans sa situation antérieure (violation des articles 1er, 3, 16 et 17 de la convention de La Haye) ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les termes de l'ordonnance du 22 juillet 1998 interdisaient de considérer le père comme coupable d'un non-retour illicite avant le 4 janvier 2000, date de la fin des congés scolaires en France ; que le 3 janvier, soit pendant le séjour régulier de l'enfant en France, était intervenue l'ordonnance, exécutoire de droit, transférant sa résidence chez son père ; que son non-retour ne pouvant être considéré comme illicite, la cour d'appel a, avec raison, décidé que les conditions requises pour l'application de la convention de La Haye n'étaient pas réunies ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.