CA Caen, 2e ch. civ. et com., 29 septembre 2016, n° 16/00826
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Praxis (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Briand
Conseillers :
Mme Beuve, Mme Boissel Dombreval
M. Bruno J. qui détient 60 % du capital de la SAS Mécanique Chaudronnerie Service - MCS -, a, par acte du 17septembre 2015, fait assigner l'E. Praxis, détentrice de 40 % des parts, et M. Jean-Claude B., président de ladite société, aux fins de voir nommer un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale de la société MCS avec pour ordre du jour la révocation du président et la nomination d'un nouveau président.
Il sollicitait, en outre, que les frais et honoraires de l'administrateur ad hoc soient mis à la charge de la SAS MCS.
Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Coutances faisant droit aux prétentions du demandeur à l'exception de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
- M. Jean-Claude B. et l'E. Praxis, appelants, le 28 avril 2016
- M. Bruno J., intimé, le 31 mars 2016
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2016.
Un rapport oral de l'affaire a été effectué à l'audience, avant les plaidoiries
MOTIFS
L'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si les appelants soulèvent une exception d'incompétence dans le corps de leurs écritures, ils ne reprennent pas cette prétention dans le dispositif de sorte que celle-ci ne sera pas examinée.
M. Jean-Claude B. et l'E. Praxis qui contestent la désignation d'un mandataire ad hoc par le juge des référés font valoir, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas caractérisée, d'autre part, que les textes applicables en matière de société par actions simplifiées excluent la possibilité pour le juge de désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée et fixer l'ordre du jour et, enfin, que les statuts ne prévoient pas la possibilité pour un associé de présenter une telle demande.
Il est certain que les articles L 227-1 à 227-20, R 227-1et 227-2 du code du commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées ne prévoient pas la faculté pour les associés de provoquer, par la désignation en justice d'un mandataire, la réunion d'une assemblée générale.
L'article L 227-9 du code du commerce énonce que 'les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient'.
En l'espèce, les statuts de la SAS MCS prévoient que la société est dirigée par un président désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés.
L'article 20 précise que la décision de révocation du président est également prise collectivement par les associés.
L'article 21 stipule que ces décisions collectives résultent, au choix du président, d'une assemblée ou d'une consultation écrite et qu'en cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président ou le commissaire aux comptes, la convocation étant expédiée quinze jours au moins avant la réunion.
Il est constant que, si M. Bruno J. a demandé la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 juin 2015 de la question de la révocation du président à une date ne permettant pas le respect du délai de quinze jours, il a postérieurement sollicité la réunion d'une nouvelle assemblée générale pour statuer sur ces mêmes points par un courrier recommandé adressé le 11 juillet 2015 au président de la société.
Ce dernier a répondu, par courrier du 7 août 2015, que le fonctionnement de la société n'étant pas bloqué et que les statuts ne prévoyant pas sa révocation, il n'envisageait pas de convoquer une assemblée générale sur ce sujet.
Il est, par ailleurs, constant que la société n'avait plus de commissaire aux comptes
Or, il est prévu par l'article 14 des statuts que le président est révocable à tout moment par une décision collective des associés.
Il appartenait donc à M. Jean-Claude B., président, de convoquer l'assemblée générale qui lui était demandée par l'associé majoritaire.
En refusant d'y procéder alors qu'il était seul détenteur de ce pouvoir, il rendait impossible la prise d'une décision collective statutairement prévue et ainsi nuisait au bon fonctionnement de la société.
Il importe peu à ce stade d'apprécier la pertinence de l'argumentation de chacune des parties dans le différend qui les oppose.
La situation de blocage ainsi créée par le Président de la société justifiait le recours à un tiers désigné en justice pour réunir l'assemblée générale, un tel recours, certes non prévu par les statuts n'étant pas pour autant exclu.
C'est à tort que les appelants soutiennent que la condition de l'urgence requise par l'article 872 du code de procédure civile n'était pas caractérisée dès lors que la révocation pouvait statutairement intervenir à tout moment et que le président bloquait le fonctionnement des organes de la société, peu important que l'associé majoritaire ait présenté une première demande tardive.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a désigné un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du président et la désignation d'un nouveau président.
La décision déférée est par suite confirmée en toutes ses dispositions et la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 février 2016 réunie en exécution de la décision attaquée rejetée.
Partie succombante, M. Jean-Claude B. et l'E. Praxis supportent les dépens d'appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils doivent, en revanche, régler chacun sur ce fondement à M. Bruno J. qui a exposé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1250 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Condamne M. Jean-Claude B. et l'E. Praxis à régler, chacun, à M. Bruno J. une indemnité de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. Jean-Claude B. et l'E. Praxis de leurs demandes.
Condamne M. Jean-Claude B. et l'E. Praxis aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.