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Décisions

CA Agen, 1re ch. com., 26 mars 2012, n° 11/00779

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Poseidon (SARL)

Défendeur :

Lac des Trois Vallées (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Muller

Conseillers :

Mme Auber, Mme Blum

Avocats :

SCP Tandonnet, Me Bennarous, Me Llamas, SCP Piquemal et Associés

T. com. Auch, du 18 avr. 2011

18 avril 2011

La SAS LAC DES TROIS VALLÉES dont le siège social est au '[...], a pour président Monsieur Claude DUMAS. Elle a pour vocation l'exploitation du site.

Le capital social est réparti comme suit :

- Sophie MUSSOT : 6.740 actions

- Claude DUMAS : 1.662 actions

- Françoise DUMAS : 80 actions

- Denise DUMAS : 50 actions

- Robert DUMAS : 50 actions

- S.A.R.L. POSEIDON : 8.048 actions

La S.A.R.L. VALOISIRS qui détient le foncier dont le siège social est au '[...] a pour gérante Madame Sophie DUMAS épouse MUSSOT. Le capital social est réparti :

- Sophie MUSSOT 13.798 parts

- Claude DUMAS 3.076 parts

- Françoise DUMAS 91 parts

- S.A.R.L. POSEIDON 13.798 parts

La S.A.R.L. POSEIDON dont le siège social est [...] exploitante du restaurant, soutenant que plusieurs décisions de gérance mettent la S.A.R.L. POSEIDON en état d'inquiétude, l'a assigné devant le tribunal de commerce d'Auch qui, par ordonnance de référé du 18 avril 2011, a :

- dit irrecevable la S.A.R.L. POSEIDON pour méconnaissance des dispositions de l'article L 235-23 du Code de commerce,

- l'a condamné à la somme de 500 euros à titre de procédure abusive outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte du 6 mai 2011, la S.A.R.L. POSEIDON a relevé appel.

Par conclusions signifiées le 27 octobre 2011, la S.A.R.L. POSEIDON conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de nommer un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion dont le coût sera à la charge de l'intimée.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'avant toute demande, elle a fait assigner le Président de la SAS devant le tribunal de grande instance d'Auch afin de lui demander tous éclaircissements, le tribunal de grande instance s'est déclaré par décision du 15 juin 2010 incompétent, qu'elle a écrit par deux fois au président,

- que le transfert des salariés au 31 décembre 2009 de la S.A.R.L. VALOISIRS sur la SAS LAC DES TROIS VALLÉES est source d'importantes facturations, outre certaines décisions fantaisistes de promotions salariales,

- qu'il a été décidé de manière suspecte de différer l'approbation des comptes 2008 au 21 décembre 2009, qu'il doit dés lors être recherché l'impact sur les sociétés,

- que le secrétariat juridique des assemblées générales est assuré par le conseil de la SAS LAC DES TROIS VALLÉES qui représente ainsi certains actionnaires absents.

En réponse, par conclusions signifiées le 17 janvier 2012 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SAS LAC DES TROIS VALLÉES conclut à la confirmation.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que la demande est irrecevable au regard des dispositions de l'article L 225-232 du Code de commerce qui impose au préalable d'interroger le président,

- que sur le fond, les actes de transfert de salariés datent de 2008, or la demande est faite trois ans plus tard,

- que le non-respect des délais légaux de tenue des assemblées ne peut fonder une demande d'expertise de gestion, que le commissaire aux comptes a approuvé sans réserve les comptes, comme la S.A.R.L. POSEIDON,

- que ce n'est qu'en réponse à l'agressivité procédurale de la S.A.R.L. POSEIDON, que le secrétariat des assemblées a été confié à son conseil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2012.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article L 225-231 du Code de commerce : 'Une association répondant aux conditions fixées à l'article L 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se regroupant sous quelques formes que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société... à défaut de réponse dans le délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé à désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ...'.

Par application de l'article L 227-1 du même code, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiées.

En premier lieu, la demande au président du conseil devant être préalable à toute action en justice, l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Auch ne saurait répondre à cette obligation.

En second lieu, la sommation interpellative du 16 juin et le courrier du 2 août 2010 ne vise aucun acte de gestion particulier. En effet, la première demande la communication des pièces nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur la gestion et le contrôle de la société et la seconde fait état de différents relatifs au nettoyage de terrasses extérieures, entre autres reproches, pour terminer par la phrase suivante 'j'attends toujours depuis un mois, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale et les réponses aux questions que j'y ai posées ...' ; qui ne peut être considéré comme assertion valable pour ne pas viser de façon explicite les actes de gestion en cause.

Par suite, à défaut d'avoir poser par écrit au préalable de toute action en justice des questions claires sur une ou plusieurs opérations de gestion, la S.A.R.L. POSEIDON doit être déclarée irrecevable en son action.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subséquentes.

Succombant, la S.A.R.L. POSEIDON est condamnée à une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé entreprise ;

Condamne la S.A.R.L. POSEIDON à payer à la SAS LAC DES TROIS VALLÉES une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. POSEIDON aux entiers dépens et autorise la SCP TESTON LLAMAS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.