Cass. 2e civ., 24 septembre 2015, n° 14-19.601
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
Me Rémy-Corlay
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre ayant condamné la société par cinq jugements du 24 janvier 2006 à payer diverses sommes à MM. X..., Y..., Z..., A...et B..., ceux-ci ont fait pratiquer de nouvelles saisies-attribution et un nantissement judiciaire provisoire a été inscrit sur le fonds de commerce par les salariés sur le fondement de ces jugements, qui ont été confirmés par la cour d'appel de Basse-Terre le 21 avril 2008 ; que la Cour de cassation a cassé ces arrêts (Soc. 29 octobre 2010, pourvois n° s 08-43. 202, 08-43. 203, 08-43. 204, 08-43. 205, 08-43. 206) et a renvoyé les affaires devant la cour d'appel de Fort de France qui a infirmé les jugements du conseil de prud'hommes et réduit le montant des condamnations mises à la charge de la société ; que la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt (Soc. 7 mai 2014 pourvois n° 12-27. 024 et 12-27. 042) ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire et d'une demande de condamnation des salariés au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la sûreté judiciaire, qui a été inscrite le 18 mai 2009, vise les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre qui ont condamné la société à verser diverses sommes et que l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France rendu le 25 juillet 2012 ces jugements ayant été infirmés, la mesure apparaît régulière ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si au vu du montant des condamnations fixées dans l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 25 juillet 2012 et des saisies pratiquées en exécution des décisions antérieures, les salariés demeuraient titulaires d'une créance apparemment fondée en son principe au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.