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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 1993, n° 91-13.648

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 27 mars 1991

27 mars 1991

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la carte de remisier et gérant de portefeuille dont M. X... était titulaire lui a été retirée le 10 juillet 1989 par le Conseil des bourses de valeurs, saisi d'une demande motivée du procureur de la République en application de l'article 7 de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 ; que M. X... a été débouté du recours qu'il avait formé contre cette décision par l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 27 mars 1991) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait après avoir entendu les observations orales du ministère public, partie principale et intimé n'ayant pas conclu, alors que, dans les matières relevant de la procédure ordinaire, les prétentions des parties sont fixées dans les conclusions, une partie qui n'aurait pas conclu ne pouvant présenter à la barre d'observations orales ; que les dispositions des articles 4 et 909 du nouveau Code de procédure civile auraient été violées ;

Mais attendu que si le ministère public est tenu, en vertu de l'article 431 du nouveau Code de procédure civile, d'assister à l'audience des débats lorsqu'il est partie principale, aucun texte ne l'oblige à déposer des conclusions écrites avant d'y prendre la parole ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler une décision qui lui avait retiré sa carte professionnelle sans qu'il ait été entendu, alors que, d'une part, constitue une sanction disciplinaire justifiant le respect des droits de la défense la décision prise par le Conseil des bourses de valeurs et le procureur de la République de retirer la carte professionnelle indispensable à l'activité de gérant de portefeuille ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 7 de la loi du 21 décembre 1972 et le principe du respect des droits de la défense ; alors que, d'autre part, toute mesure prise en considération de la personne doit être précédée de la possibilité pour l'intéressé de présenter ses observations ; que la cour d'appel ne pouvait dénier l'obligation pour le procureur de la République et le Conseil des bourses de valeurs de recueillir préalablement ses explications sans méconnaître le principe du respect des droits de la défense consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 7 de la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 conférait au procureur de la République, indépendamment de toute procédure disciplinaire, le pouvoir propre de provoquer le retrait de la carte professionnelle, le Conseil des bourses de valeurs étant tenu alors d'y procéder ; que cette prérogative exceptionnelle s'inscrivait dans la ligne des textes édictant des mesures de sûreté pouvant être prises même en l'absence de poursuite pénale ou disciplinaire, afin d'écarter les risques menaçant la sécurité des personnes et des biens ainsi que la sécurité des épargnants ; que cette décision correspondait à une mesure de sauvegarde qui n'était pas assimilable à une sanction administrative ou disciplinaire ; que la personne concernée pouvait faire valoir ses droits au moyen du recours prévu par l'article 9 de la même loi, dans le cadre d'un débat contradictoire devant le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans méconnaître ni le principe du respect des droits de la défense ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le procureur de la République et le Conseil des bourses de valeurs n'étaient pas tenus d'entendre M. X... avant de lui retirer sa carte professionnelle ;

D'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.