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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 1989, n° 86-18.802

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Reims, du 25 sept. 1986

25 septembre 1986

Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience des débats lorsqu'il est partie principale ;

Attendu que le procureur de la République a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance rejetant la requête de M. et Mme X... tendant à ce que l'enfant Y... soit déclaré abandonné ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale par l'effet de son appel, ait été présent à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée.