Cass. 1re civ., 16 décembre 2015, n° 14-24.256
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, selon le premier de ces textes, le ministère public doit avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis ; que, selon les derniers, en matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a renouvelé le placement de Victor X...à l'Aide sociale à l'enfance et dit que sa mère disposerait d'un droit de visite médiatisé, une fois tous les quinze jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience, ait été mis en mesure de donner son avis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.