Cass. com., 22 mars 1966, n° 81-96.462
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LES LOYERS PEUVENT ETRE REVISES A LA DEMANDE DE L'UNE OU DE L'AUTRE DES PARTIES, MIS A PART LE CAS DES BAUX POURVUS D'UNE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, LORSQUE L'INDICE DES PRIX DIT DES 250 ARTICLES AURA VARIE DE PLUS DE 15 % ET QUE L'ACTION EN REVISION, TENDANT A L'APPLICATION DE LA "VALEUR EQUITABLE" DU LOYER POUR UNE PERIODE TRIENNALE, EST EGALEMENT OUVERTE AUX DEUX PARTIES, QUEL QUE SOIT LE SENS DE LA VARIATION DE L'INDICE CI-DESSUS DEFINIE ;
ATTENDU QUE, SUR DEMANDE PRINCIPALE DE POSTAIRE, LOCATAIRE COMMERCANT, EN DIMINUTION DE SON LOYER APRES LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE DE SON BAIL ET SUR LA DEMANDE INCIDENTE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE NORD", PROPRIETAIRE, EN AUGMENTATION DU MEME LOYER, FONDEES L'UNE ET L'AUTRE SUR LA VARIATION EN HAUSSE DE PLUS DE 15 % DE L'INDICE DES 250 ARTICLES, LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DU PRENEUR AU MOTIF QUE "LA VOLONTE DU LEGISLATEUR A ETE D'AUTORISER LE JUGE A RETABLIR L'EQUILIBRE DES PRESTATIONS LORSQUE L'ECONOMIE DU CONTRAT EST BOULEVERSEE, QU'IL S'ENSUIT QUE LE SENS DE LA VARIATION DOIT COMMANDER X... DANS LEQUEL LA REVISION EST POSSIBLE ET QU'UNE ACTION EN REDUCTION DE LOYER EST IRRECEVABLE EN CAS DE HAUSSE DE L'INDICE" ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE A INEXACTEMENT APPLIQUE ET, PAR SUITE, VIOLE LES TEXTES CI-DESSUS VISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN LE 12 NOVEMBRE 1963 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.