Cass. 3e civ., 10 mars 1999, n° 97-17.334
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubagne, 8 avril 1997), statuant en dernier ressort, que la Compagnie méditerranéenne d'investissements (CMI) a assigné la société Régipac pour la faire condamner à lui payer une certaine somme à titre de loyers en exécution d'un contrat de bail qu'elle soutient avoir conclu avec cette société le 24 septembre 1992 ; que le représentant de la société Régipac, M. X..., a contesté être l'auteur de la signature figurant sur le contrat ; qu'il a justifié, en cours de délibéré, avoir déposé plainte pour faux à la gendarmerie, le 7 février 1997 ;
Attendu que, pour débouter la CMI de sa demande, le jugement retient, après analyse et comparaison des signatures de M. X... apposées, d'une part, sur le contrat de bail contesté, d'autre part, sur trois autres documents dont une lettre adressée par lui au tribunal en cours de délibéré et communiquée à la partie adverse, que le contrat de bail du 24 septembre 1992 lui apparaît être un faux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la lettre communiquée en cours de délibéré avait pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.