CA Douai, 2e ch. sect. 1, 20 décembre 2018, n° 16/07147
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Holmer Exxact (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Vercruysse, Mme Molina
FAITS ET PROCÉDURE
La société Exel Industries (ci-après la présidente) est la présidente de plusieurs filiales, notamment les sociétés Holmer Exxact (anciennement SNM, puis Moreau), et Herriau.
Le 8 janvier 2008, la présidente a nommé M. Pierre N. en qualité de directeur général de ces deux sociétés, Holmer Exxact et Herriau.
Par décision, du 10 juillet 2014, la présidente a révoqué M. Pierre N. de ses fonctions de directeur général.
Par acte d'huissier, signifié le 21 juillet 2015, M. N. a assigné la société Holmer Exxact devant le tribunal de commerce de Douai en contestation de sa révocation et en dommages et intérêts.
Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de commerce de Douai a :
- constaté que la révocation de M. N. de son mandat de directeur général pouvait intervenir ad nutum et sans versement d'aucune indemnité,
- constaté que la révocation de M. N. reposait sur des motifs sérieux,
- constaté que la révocation avait été prononcée en l'absence de toute manœuvre vexatoire,
- déclaré M. N. mal fondé en l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. N. de ses demandes,
- condamné M. N. à payer à la société Holmer Exxact la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties en le surplus de leurs demandes ou contraires au jugement,
- condamné M. N. aux entiers dépens,
- liquidé les dépens de l'instance à la somme de 81,12 euros.
Par déclaration en date du 28 novembre 2016, M. N. a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 février 2017, M. Pierre N. demande à la cour d'appel au visa des articles L.227-5 et L.227-6 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil, des articles L.235-1 et suivants du code de commerce, de :
À titre principal,
- constater que M. N. a été révoqué de ses fonctions du mandat de directeur général de la société Holmer Exxact sans motifs, alors que cette révocation aurait du être justifiée par de justes motifs,
- constater que la révocation de M. N. est intervenue dans des circonstances vexatoires et attentatoires à sa réputation, et sans que le principe du contradictoire ne soit respecté,
En conséquence,
- condamner la société Holmer Exxact à lui payer la somme de 210 582 euros, en réparation du préjudice financier découlant de cette révocation abusive,
- condamner la société Holmer Exxact à lui payer la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice moral découlant de cette révocation abusive.
À titre subsidiaire,
S'il devait par extraordinaire être constaté que dans la société Holmer Exxact, le directeur général doit être révoqué dans les mêmes conditions que le président, à savoir par décision collective des actionnaires,
- constater que M. N. a été révoqué par la présidente de la société Holmer Exxact, qui n'avait pas les pouvoirs de prononcer cette révocation,
- prononcer la nullité de la révocation de son mandat de directeur général de la société Holmer Exxact,
- condamner la société Holmer Exxact à lui payer la somme de 210 582 euros, en réparation du préjudice financier découlant de la nullité de sa révocation,
- condamner la société Holmer Exxact à lui payer la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice financier découlant du caractère abusif de cette révocation.
À titre infiniment subsidiaire,
- constater que sa révocation est intervenue dans des circonstances vexatoires et attentatoires à sa réputation, et sans que le principe du contradictoire ne soit respecté,
En conséquence,
- condamner la société Holmer Exxact à lui payer la somme de 119 658 euros, en réparation du préjudice financier découlant de cette révocation abusive,
- condamner la société Holmer Exxact à lui payer la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice financier découlant de cette révocation abusive.
En tout état de cause,
- condamner la société Holmer Exxact à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait principalement valoir :
à titre principal
- que les statuts ne prévoient rien s'agissant des modalités de révocation du directeur général,
- que sa révocation ne pouvait intervenir que pour de justes motifs, qu'elle a été prononcée sans motifs,
- qu'elle a été prononcée dans des circonstances vexatoires et attentatoires à sa réputation,
- que sa révocation lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral qui doivent être réparés,
à titre subsidiaire
- qu'elle est nulle, pour avoir été prononcée par la présidente de la société, alors que celle-ci n'était pas compétente pour ordonner une telle révocation,
- que sa révocation lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral qui doivent être réparés,
à titre infiniment subsidiaire
- que sa révocation a été prononcée dans des circonstances vexatoires et attentatoires à sa réputation,
- qu'elle lui a causé des préjudices financier et moral qui doivent être réparés.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 avril 2017, la société Holmer Exxact demande à la cour d'appel de :
- déclarer M. N. irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
- l'en débouter purement et simplement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Douai du 26 octobre 2016,
En conséquence,
- constater que la révocation de M. N. de son mandat de directeur général pouvait intervenir ad nutum et sans versement d'aucune indemnité,
- constater que la présidente de la société Holmer Exxact était l'organe compétent pour procéder à la révocation du directeur général,
- constater au surplus que la révocation de M. N. repose sur des motifs sérieux tirés notamment de ses résultats et de ses divergences avec la présidente, sur la stratégie mise en place par celle-ci pour redresser l'entreprise,
- constater que la révocation de M. N. a été décidée le 10 juillet 2014 à la suite d'entretiens dépourvus de toute ambiguïté, tenus les 11 juin 2014 et 1er juillet 2014,
- constater ainsi le caractère contradictoire des modalités de la révocation,
- constater que la révocation a été prononcée sans précipitation, et en l'absence de toute manœuvre vexatoire ou susceptible de porter atteinte à l'honorabilité de M. N.,
En conséquence,
- déclarer M. N. irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires,
- l'en débouter purement et simplement,
Ajoutant au jugement,
- condamner M. N. à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. N. aux entiers dépens, et dire qu'ils seront recouvrés par Me Valérie B., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance :
- que la révocation de M. N. a été faite en conformité avec les statuts et par l'organe compétent,
- que subsidiairement elle est basée sur des motifs sérieux qui sont établis,
- que cette révocation n'est pas vexatoire et a été menée contradictoirement.
La cour d'appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.
Pour la clarté des débats, il convient en premier lieu d'examiner la régularité de la révocation de M. Pierre N., tant quant à ses motifs, que quant à l'identité de sa décisionnaire, avant, en second lieu, de déterminer si cette révocation a été mise en oeuvre de manière abusive.
Sur la régularité de la révocation de M. Pierre N.
L'article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts de la SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Il est complété par l'article L. 227-6 du même code selon lequel la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclue que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Au-delà des statuts, qui fixent librement les conditions dans lesquelles une SAS est dirigée, la révocation d'un mandataire social qui peut être décidée ad nutum et n'a pas à être motivée, est néanmoins susceptible de donner lieu à réparation lorsqu'elle est mise en oeuvre de manière abusive, l'abus étant constitué si la révocation a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ou si la révocation s'accompagne de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant révoqué. Elle ouvre alors droit à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du dommage lié à ces circonstances constitutives d'abus.
Sur ce,
Il est constant, qu'en qualité de directeur général de SAS , les modalités de révocation de M. Pierre N. devaient être définies dans les statuts.
En l'espèce, l'article 11.1 des statuts de la société Holmer Exxact stipule que le président est nommé par décision collective des actionnaires, est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires, et que la révocation du président n'a pas à être motivée, et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit. S'agissant du directeur général, l'article 11.3 prévoit simplement que « pour l'assister dans ses fonctions, la Présidente pourra nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, pour une durée égale à celles des fonctions de la Présidente ».
Force est de constater que les conditions de révocation de M. Pierre N. ne sont pas définies dans les statuts.
La loi prévoit les conditions de révocation des dirigeants de société, dans des dispositions spécifiques à chaque forme de société. S'agissant de la SAS , elle a renvoyé aux statuts. Les règles légales de révocation du directeur général de SA, ou des gérants de SARL ou de SNC, qui n'ont pas vocation à se substituer aux statuts, quand bien même ils seraient taisants sur la question, sont donc inapplicables.
Conformément aux dispositions applicables aux SAS , la révocation de M. Pierre N. pouvait ainsi être prononcée ad nutum, c'est-à-dire sans avoir à faire état d'un juste motif.
Par ailleurs, le directeur général étant nommé directement par la présidente pour la durée des fonctions de celle-ci, le respect du parallélisme des formes justifie qu'il puisse être révoqué directement par elle.
Aucune disposition, légale ou statutaire, n'impose que la révocation du directeur général soit prononcée par l'assemblée générale des actionnaires, qui n'a aucun pouvoir pour procéder à sa nomination, et pas davantage pour le révoquer.
Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner à ce stade le sérieux des motifs de révocation de M. Pierre N., et il sera débouté à la fois de sa demande au titre du défaut de motivation de sa révocation, et de sa demande de nullité de sa révocation, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Quand bien même la révocation est régulière, il convient d'examiner les circonstances dans lesquelles elle a été rendue pour déterminer si ces dernières sont constitutives d'abus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour révocation dans des circonstances vexatoires et attentatoires à la réputation, et sans respect du contradictoire
M. Pierre N. fait ainsi valoir :
que M. B., directeur général de la société Exel Industries a pris la décision de le révoquer le 11 juin 2014 lors d'une visite sur site à l'occasion de laquelle il s'est montré menaçant et agressif envers lui,
que la direction générale du groupe a agi à son égard depuis cette date comme s'il n'occupait plus cette fonction, ne le contactant pas le 16 juin pour la revue mensuelle téléphonique réalisée par M. B. avec chaque directeur général de filiale, et ne le convoquant pas à la réunion de présentation du budget annuel prévue le 7 juillet,
que ce manque de considération et de politesse illustre l'attitude particulièrement méprisante de la direction générale du groupe envers lui, dès cette période,
que par son absence, sur la convocation envoyée le 19 juin pour le 7 juillet, la direction générale a trahi son intention de le révoquer et l'a adressée à l'ensemble des dirigeants des sociétés du groupe avant même qu'elle lui soit annoncée,
que la décision de le révoquer avait été prise le 11 juin 2014, de sorte que l'entretien du 1er juillet était une pièce de théâtre , une nouvelle date étant fixée au 10 juillet 2014 pour un nouveau rendez-vous dont l' objet était clairement sa révocation,
qu'en ajournant sine die la réunion du 7 juillet 2014, et en ne le prévenant que 10 minutes à l'avance, la direction générale du groupe a humilié et déconsidéré M. Pierre N. devant les membres du comité de direction avec lesquels il avait longuement préparé cette réunion,
que du fait de ce décalage entre la décision de sa révocation et l'annonce officielle de celle-ci, M. Pierre N. est resté dans l'expectative pendant un mois, dépourvu de toutes ses attributions et de toute considération de sa direction générale, mais n'a pas été en mesure d'exposer son point de vue avant que cette décision ne soit prise, que le contradictoire n'a ainsi pas été respecté,
que le 10 juillet 2014 M. Pierre N. a été invité fermement par la direction du groupe à quitter sans délai l'entreprise, ne lui laissant pas le temps de réunir personnellement le comité de direction et les représentants du personnel, que ce départ précipité et sans préavis a suscité des interrogations et spéculations sur les raisons de ce départ.
Sur ce, il convient de relever que l'attitude menaçante et méprisante de la direction générale du groupe envers M. Pierre N., que ce soit lors de la visite du 11 juin 2014 ou pendant les semaines qui ont suivi, n'est démontrée par aucune pièce. Les auteurs des attestations produites par l'appelant font ainsi uniquement état de ses qualités humaines et professionnelles, et de la soudaineté de son départ.
De la même façon, les pièces produites démontrent que M. Pierre N. a bien été convié aux réunions des 16 juin et 7 juillet 2014 ; il ne démontre ni que ces convocations aient été délivrées de manière à l'exclure ou à l'évincer de ses fonctions, ni que ces réunions se soient déroulées de façon différente par rapport à l'habitude de l'entreprise.
Aucun élément ne permet, enfin, de démontrer son affirmation selon laquelle il aurait été dépourvu de ses attributions de directeur général entre le 11 juin 2014 et le 10 juillet 2014.
Par ailleurs, il ressort des écritures de M. Pierre N. lui-même que les propos des représentants de la direction générale lors de l'entretien le 1er juillet ne laissaient planer aucune ambiguïté sur la décision envisagée, de sorte qu'il doit être considéré qu'à cette date M. Pierre N. avait connaissance de sa possible révocation.
A cet égard, le délai de 10 jours entre cet entretien et celui au cours duquel la décision de révocation lui a effectivement été notifiée était suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations et de défendre son bilan et son action en qualité de directeur général pendant six ans.
Il ne peut donc être soutenu que le contradictoire n'ait pas été respecté.
Enfin, quant à l'absence de délai entre l'annonce de la révocation et le départ effectif de la société, il convient de rappeler que la présidente n'était pas tenue de respecter un préavis particulier.
Dans les faits, il ressort des débats que M. Pierre N. avait connaissance de la décision depuis plusieurs jours, même si elle ne lui avait pas été officiellement notifiée, ce qui lui permettait de s'organiser.
Il a ainsi pu adresser un courriel annonçant son départ le 10 juillet, avant que la direction générale n'en informe les autres directeurs généraux du groupe le 15 juillet 2014.
Si la soudaineté de cette décision a pu générer des interrogations parmi les salariés et ses collègues de façon générale, même en-dehors de l'entreprise, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser un abus dans la révocation.
M. Pierre N. sera donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
La décision déférée sera ainsi confirmée, sauf en ce qu'elle a constaté que la révocation de M. Pierre N. reposait sur des motifs sérieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner M. Pierre N. au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la société Holmer Exxact la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Me Valérie B. sera autorisée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
- Confirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a constaté que la révocation de M. Pierre N. reposait sur des motifs sérieux ;
Statuant à nouveau :
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les motifs de la révocation de M. Pierre N. ;
Y ajoutant :
- Condamne M. Pierre N. aux entiers dépens d'appel ;
- Autorise Me Valérie B. à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- Condamne M. Pierre N. à verser à la société Holmer Exxact la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.