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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 11 mai 2017, n° 15/16650

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Distrisud (SAS)

Défendeur :

Société d'Entreposage de Dégroupage d'Importation et de Livraison (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roussel

Conseillers :

Mme Durand, Mme Chalbos

J.C. Cannes, du 3 sept. 2015, n° 2015M00…

3 septembre 2015

Le 17 décembre 2013 le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SA Société d'entreposage de dégroupage d'importation et de livraison, dite en abrégé SEDIL.

Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire le 24 juin 2014, puis en liquidation judiciaire le 25 novembre 2014.

Par courrier RAR du 31 janvier 2014 la société DISTRISUD a déclaré entre les mains de Me C., mandataire judiciaire de la procédure, une créance d'un montant de 25.149,12 euros, puis de nouveau par lettres RAR du 17 juillet 2014 et du 8 janvier 2015.

Le mandataire judiciaire, par courrier RAR du 4 août 2014, a avisé le créancier que sa déclaration était contestée au motif que le signataire ne justifiait pas de son habilitation à y procéder et qu'il proposait son rejet.

La société DISTRISUD lui a répondu maintenir sa déclaration de créance lui précisant que le pouvoir habilitant le déclarant était joint à ses courriers.

Par ordonnance du 1er septembre 2015 le juge commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de la société DISTRISUD en l'absence de la production des statuts de la société la preuve n'étant pas rapportée que le Directeur Général pouvait exercer les pouvoirs confiés au Président de la SAS et lui-même donner pouvoir à Madame R. de déclarer la créance de la société.

Par acte du 17 septembre 2015 la SAS DISTRISUD a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et signifiées les 8 et 25 août 2016, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

Vu les articles L 622-24 et suivants, L 641-4 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R 622-21 et suivants, R 641-27 et suivants du même code,

Vu l'article L 227-6 du code de commerce,

Réformer la décision attaquée,

Déclarer recevable sa déclaration de créance,

Admettre au passif de la procédure collective de la société SEDIL, la créance échue de la société DISTRISUD déclarée à titre chirographaire à hauteur de 25.149,12 euros,

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2016, tenues pour intégralement reprises, Me Didier C., ès qualités, demande à la Cour de :

Vu les articles R 624-7, L 624- 2, L 641-14, R 624-4, R 624-8 du code de commerce,

Vu l'article L 227-6 du code de commerce,

Prendre acte, selon les dispositions de l'article L 624-2 du code de commerce applicables en liquidation judiciaire selon l'article L 641-14, de la proposition d'admission totale du liquidateur judiciaire ès qualités, de la créance déclarée par la SAS DISTRISUD à hauteur de 25.149,12 euros, sous l'expresse réserve de la communication aux débats d'un exemplaire des statuts portant mention de leur enregistrement,

Prendre acte qu'à défaut de production aux débats d'un tel exemplaire des statuts, la liquidateur judiciaire, ès qualités, propose le rejet de la créance faute de justificatif du pouvoir statutaire du directeur général de la société DISTRISUD à déléguer sa signature dans le cadre d'une déclaration de créance,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société SEDIL citée par PVR le 23 novembre 2015 n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

L'affaire a été clôturée en l'état le 2 mars 2017.

MOTIFS

Attendu qu'une personne morale peut déclarer sa créance par le biais d'un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ;

Attendu qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission des créances par la production de documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine ;

Attendu que les créances déclarées pour la société DISTRISUD l'ont été par Madame Françoise R., responsable service contentieux de la société ;

Attendu qu'étaient joints à ces différentes déclarations, les pouvoirs conférés par Monsieur Christian I., agissant en qualité de Directeur Général de la société, à Madame R. de produire la créance au passif de la société SEDIL ;

Attendu qu'en vertu de l'article L 227-6 du code de commerce 'La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l' objet social . Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l' objet social , à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.' ;

Attendu que les statuts mis à jour le 3 février 2010 produits aux débats par l'appelante disposent en leur article XVI - Pouvoirs des dirigeants : '...Le Directeur Général, sous la responsabilité du Président, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, à l'exception des acquisitions ou cessions des fonds de commerce, des acquisitions ou cessions de biens immobiliers, de prises de participations, de prises ou remises de baux de tou local, pour lesquels l'autorisation préalable du Président est nécessaire. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l' objet social . Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers.' ;

Attendu que ces statuts font par ailleurs mention, en leur article VI - Apports- Capital social , de l'approbation lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2010 du traité de fusion par voie d'absorption de la SAS Produits Frais et de l'augmentation de capital décidée par les actionnaires portant le capital social à 1.202.720 euros divisé en 15.034 actions ;

Attendu que l'extrait infogreffe versé aux débats fait état du dépôt au greffe : le 15 mars 2010 de l'extrait de procès-verbal d'assemblée du 3 février 2010, le 22 octobre 2010 des statuts mis à jour le 3 février 2010, du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 février 2010 ayant décidé de l'augmentation du capital social et de l'apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion repris dans ces statuts ;

Attendu que ces éléments démontrent suffisamment le contenu des statuts mis à jour le 3 février 2010 déterminant la nature et l'étendue des pouvoirs conférés au directeur général ;

Attendu en outre que le 3 février 2010 Monsieur I. a été maintenu dans ses fonctions de directeur général et l'était encore au 9 juin 2015 ;

Attendu que Monsieur Christian I., directeur général de la SAS DISTRISUD, investi du pouvoir de déclarer les créances de la société DISTRISUD, a régulièrement donné mandat les 31 janvier 2014, 17 juillet 2014 et 8 janvier 2015 à Madame Françoise R., responsable du service comptabilité clients et contentieux de la société DISTRISUD, de produire la créance de la société au passif de la société SEDIL ;

Attendu que la déclaration émanant d'une personne dûment habilitée est régulière ;

Attendu que l'ordonnance attaquée l'ayant rejetée comme irrecevable sera par conséquent réformée ;

Attendu que le montant et la nature de la créance déclarée, justifiés par la société DISTRISUD, ne sont pas contestés ;

Attendu que l'admission de cette créance est par conséquent ordonnée à titre chirographaire pour la somme de 25.149,12 euros ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, publiquement,

Réforme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

Dit que la créance de la SAS DISTRISUD a été déclarée par une préposée dûment habilitée par le Directeur Général de la société,

Ordonne l'admission de la créance de la SAS DISTRISUD au passif de la SA SEDIL à titre chirographaire pour la somme de 25.149,12 euros,

Dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.