CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 3 septembre 2015, n° 12/21777
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Defibril (SARL)
Défendeur :
Pyrescom (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roussel
Conseillers :
Mme Durand, Mme Chalbos
Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2012 du juge-commissaire de la procédure collective de la Sarl Défibril ayant admis à titre chirographaire la créance déclarée par la société Pyrescom pour la somme de 52.291,51 euros,
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2012 par la Sarl Défibril,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 février 2013 par l'appelante qui demande à la cour de :
A titre principal,
Dire que tout tiers muni d'un pouvoir émanant du créancier peut déclarer la créance de ce dernier,
Constater que la délégation ne donne pouvoir à Madame G. qu'en vue d'effectuer les actes de gestion courante de la société Pyrescom et ne l'autorise pas à ester en justice et ne lui confère mandat spécial de le faire,
Annuler en conséquence la décision attaquée,
Rejeter la créance de la société Pyrescom du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Défibril,
A titre subsidiaire,
Constater que le pouvoir produit n'a pas de date certaine,
Annuler en conséquence l'ordonnance déférée,
Rejeter la créance déclarée par la société Pyrescom,
Condamner la société Pyrescom au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2013 par la société Pyrescom qui demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance attaquée,
Constater que Madame G. n'est pas un tiers à la société Pyrescom, qu'elle avait régulièrement pouvoir pour déclarer la créance de la société Pyrescom,
Admettre la créance de la société Pyrescom au passif de la procédure collective de la société Défibril,
Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées par la SCP P.M., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la sarl Défibril, qui demande à la cour, au visa de l'article L 622-24 du code de commerce de confirmer la décision appelée et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2015,
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 janvier 2012 la société Défibril a été placée en redressement judiciaire ; que le 26 avril 2012 le plan de cession de la société Défibril a été arrêté, puis la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2012 ;
Attendu que la société Pyrescom a déclaré le 28 février 2012 une créance de 52.291,51 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société Défibril, qui a été contestée par la débitrice au motif de l'absence de pouvoir et de marchandises non conforme ;
Attendu que le juge commissaire a dit régulier le pouvoir donné à Madame G. et a admis la créance retenant que le défaut de conformité invoqué n'était pas démontré ;
Attendu que la société Défibril soutient à l'appui de son appel que Madame G. est dépourvue de pouvoir conforme l'habilitant à déclarer une créance pour le compte de la société Pyrescom et également que ce pouvoir n'a pas date certaine ;
Attendu qu'en vertu de l'article L 227-6 du code de commerce en matière de SAS , la société est représentée à l'égard des tiers par un président, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l' objet social ;
Attendu le 2 janvier 2012 Monsieur Robert G., président de la SAS Pyrescom a donné tous pouvoirs, sans limite de temps, à Madame Danielle G., à l'effet de faciliter le fonctionnement de la société et des sociétés affiliées et la gestion financière de la société et des sociétés affiliées, lui conférant 'tous pouvoirs d'agir en toutes circonstances au nom de la société et des sociétés affiliées, dans leurs intérêts et dans les limites de l' objet social des sociétés, dans les rapports entre associés et dans les limites fixées par les statuts des sociétés, et de manière générale, faire tout ce que sera nécessaire à la bonne réalisation de ces opérations' ;
Attendu que cette délégation de pouvoir était conforme à l'article 18 des statuts de la société qui dispose que le président, représentant la société avec les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l' objet social , peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaire dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les statuts ;
Attendu que Madame G., associée, administrateur de la SAS Pyrescom et par ailleurs directeur administratif et financier salarié de la société n'avait pas à disposer en sus d'un mandat spécial pour représenter la société ;
Attendu que l'existence, à la date de la déclaration de créance, d'une délégation de pouvoir du déclarant peut être établie par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;
Attendu qu'en réponse à la contestation élevée la société Pyrescom a produit au juge commissaire le pouvoir général de représentation conférée par son président à Madame G., préposée de la société, daté du 2 janvier 2012 ;
Attendu qu'il a ainsi été justifié en première instance de l'existence du pouvoir du déclarant au jour de la déclaration de créance soit le 28 février 2012, l'absence de date certaine dudit pouvoir étant sans emport sur sa validité ;
Attendu que ce pouvoir général visant tous pouvoirs d'agir dans les intérêts de la société incluait celui de déclarer les créances de la société Pyrescom au passif des procédures collectives ;
Attendu que l'ordonnance querellée qui a dit que le pouvoir donné à Madame G. lui conférait celui de déclarer les créances de la société, sera en conséquence confirmée et la société Défibril déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Défibril sera condamnée aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Défibril de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Défibril aux entiers dépens, employés en frais privilégiés de procédure collective, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.