CA Douai, ch. soc., 26 octobre 2012, n° 12/00057
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
De Vlier France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Breton
Conseillers :
M. Labregère, M. Noubel
Avocats :
Me Capin Cizaire, Me Pétard, Me Latrèche
FAITS ET PROCEDURE
Alain Allaume a été embauché par la SAS De Vlier France en qualité de directeur général France, statut cadre, niveau 6 de la convention collective, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2007.
La SAS De Vlier France lui a notifié son licenciement pour faute grave le 17 juillet 2009.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 2 décembre 2009 pour contester le bien-fondé des griefs sur lesquels repose le licenciement et obtenir des indemnités de fin de contrat de travail et des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2011 le conseil de prud'hommes de Tourcoing, rejetant la demande de nullité du licenciement et l'allégation d'irrégularité de la procédure de licenciement, a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alloué à Alain Allaume les indemnités de fin de contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de prime d'activité et une indemnité de procédure en rejetant ses autres demandes, a condamné la SAS De Vlier France à remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte et l'a condamnée aux dépens.
La SAS De Vlier France a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, la SAS De Vlier France demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement et à la régularité de la procédure de licenciement mais de l'infirmer sur la rupture du contrat de travail, de juger que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter Alain Allaume de toutes ses demandes en le condamnant à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que tous les griefs développés dans la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement pour faute grave tant en ce qui concerne les motifs disciplinaires que les manquements à la bonne exécution des obligations du contrat de travail.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits, Alain Allaume demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur la rupture du contrat de travail, sauf à porter à la somme de 100 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus, ainsi qu'en ce qui concerne l'allocation de la prime sur activité, mais de l'infirmer en ses autres dispositions et de juger que la procédure de licenciement est irrégulière et de lui allouer 8 330, 00 euros de dommages et intérêts à ce titre, de juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et de lui allouer 60 000 euros au titre du préjudice financier, de juger que les circonstances du licenciement sont vexatoires et de lui allouer 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, de faire droit à sa demande relative à la rémunération du 13ème mois et de condamner la SAS De Vlier France à lui payer 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Il expose avoir toujours agi conformément aux intérêts de la SAS De Vlier France dont il était le directeur général et avoir été écarté injustement des instances décisionnelles ; il réfute avoir poursuivi un intérêts personnel en signant une promesse de vente en son nom personnel et prétend avoir été contraint de recourir à ce procédé par l'incurie de ceux qui auraient dû concourir avec lui à la protection des intérêts de la SAS De Vlier France.
Sur la nullité du licenciement,
Alain Allaume prétend que les deux signataires de la lettre de licenciement n'avaient pas pouvoir de le licencier ce qui rend nul le licenciement.
Le lettre de notification du licenciement du 17 juillet 2009 est signée de Emmanuel Desutter, en qualité de président de la SAS De Vlier France et de Peter De Roo, en qualité de chief executive officer du groupe De Vlier.
Si, en application de l'article L. 227-6 du code de commerce la société par actions simplifiées est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier des salariés de l'entreprise ; aucune disposition n'exigeant que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci peut être tacite et découler des fonctions de la personne qui conduit la procédure de licenciement ; ainsi en est-il de Peter De Roo, par ailleurs, signataire, pour l'employeur, du contrat de travail conclu le 25 avril 2007.
S'agissant de Emmanuel Desutter, dont la désignation en qualité de président de la SAS De Vlier par l'assemblée générale du 1er juillet 2009 n'a été déclarée au registre du commerce que le 4 août 2009, il a manifesté de manière claire et non équivoque, dans le cours de l'instance l'intention de la société qu'il représente, de ratifier la mesure de licenciement prise à l'égard de Alain Allaume.
La demande de nullité du licenciement a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail,
Aux termes de la lettre de licenciement du 17 juillet 2009 il est reproché à Alain Allaume des faits de nature disciplinaire : 'vous avez abusé de votre qualité de directeur général en procédant à la signature d'une promesse de vente en votre nom personnel alors qu'elle aurait dû intervenir au nom de la SAS De Vlier France puisque vous étiez mandaté à cet effet en votre qualité de directeur général - vous avez tenu des propos particulièrement virulents à l'égard de votre hiérarchie à maintes reprises et vous vous êtes opposé à des instructions', et des faits relatifs à l'exécution du contrat de travail : 'vous ne respectez pas les limitations de vos pouvoirs - vous faites preuve d'insubordination - vous êtes dans l'incapacité de justifier des frais engagés au nom de la SAS De Vlier France, par vos soins, certains correspondant à des dépenses manifestement personnelles et sans rapport avec notre société' ; en conséquence l'employeur a notifié à Alain Allaume son licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'article L. 225-56 du code de commerce énonce que ' le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l' objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers......'.
Selon procès-verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 1er juin 2007, et par renvoi à la décision du même conseil en date du 8 novembre 2006, l'étendue des pouvoirs donnés à Alain Allaume en sa qualité de directeur général comporte des limitations, au nombre desquelles celle de soumettre à la signature d'au moins deux administrateurs de la société toute transaction ou engagement pris par la société concernant l'achat ou la vente de biens immobiliers.
Aux termes du contrat de travail signé le 25 avril 2007 Alain Allaume est embauché en qualité de directeur général France ; il bénéficie du statut cadre et du niveau 6 de la convention collective de promotion-construction ; ses fonctions consistent à diriger et développer l'activité de promotion immobilière commerciale en France et doivent être exercées dans les délais, budgets et directives imposées par le conseil d'administration de la société et sous son contrôle.
La SAS De Vlier France reproche à Alain Allaume d'avoir fait usage de sa qualité de directeur général afin d'obtenir le bénéfice personnel d'une promesse de vente de terrains, alors que la procuration nécessaire à la signature de l'acte au nom de la société était établie et qu'il a refusé de la transmettre au notaire.
Pour s'en défendre, Alain Allaume, prétend n'avoir agi que pour préserver les intérêts de la société et réfute avoir été en possession des pouvoirs en temps utile.
En signant, en son nom personnel et celui de son épouse, la promesse de vente du 19 mars 2009, Alain Allaume n'a pas engagé la SAS De Vlier France au-delà des pouvoirs qu'il détenait en sa qualité de directeur général.
La SAS De Vlier France qui prétend que la procuration nécessaire à la signature de l'acte à son nom était établie et que Alain Allaume en a refusé la transmission au notaire, ne démontre pas avoir mis Alain Allaume en possession de ce document avant la date de la signature ; il ressort au contraire des termes du message électronique du 18 mars 2009 à 9 h 50 que le président de la SAS De Vlier France refuse de délivrer les pouvoirs nécessaires avant d'avoir eu connaissance des documents y afférents et il n'est pas établi que la procuration signée le 18 mars 2009, qui fait suite à la délibération de l'assemblée générale qui s'est tenue le même jour à 9 heures, a été envoyée à Alain Allaume en temps utile ; il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir refusé de transmettre au notaire un pouvoir qui n'était pas encore en sa possession.
Il convient cependant de rechercher si, en signant cet acte en son nom et celui de son épouse, Alain Allaume a poursuivi son intérêt personnel au mépris de celui de son employeur.
Si l'acte comporte la reprise, à titre préliminaire, de la délibération du conseil municipal de la commune d'Arques La Bataille en date du 16 février 2009 relative à la cession des terrains d'Arques Nord à la SAS De Vlier France, aux termes de laquelle le maire est autorisé à signer la promesse de vente avec la SAS De Vlier France et s' il y figure une clause de substitution qui prévoit que la vente pourra avoir lieu au profit du bénéficiaire ou de toute autre personne physique ou morale qu'il substituera dans ses droits dans la promesse, il apparaît qu'en signant cet acte en son nom personnel et au nom de son épouse qui avait, opportunément signé une procuration à cette fin dès le 13 mars 2009, Alain Allaume s'approprie le bénéfice des tractations suivies par la SAS De Vlier France depuis plus de deux années avec la commune propriétaire des terrains et fait dépendre de son ' bon vouloir' ainsi qu'il le mentionne dans son message électronique du 20 mai 2009, et de la volonté de son épouse, la réalisation de l'opération immobilière par la SAS De Vlier France.
Le message adressé à la SAS De Vlier France par l'intermédiaire de madame Van Waes le 20 mars 2009 à 10 h 58 n'est accompagné d'aucune pièce ; il ne permet pas de démontrer que Alain Allaume a adressé l'attestation de signature de la promesse de vente à son employeur et donc qu'il l'a informé de la signature de cet acte en son propre nom, ainsi qu'il le prétend ; aucune pièce ne démontre, par ailleurs, la volonté de Alain Allaume de mettre en jeu la clause de substitution avant le 20 mai 2009, date à laquelle Monsieur Bert De Vos, directeur financier de la société Vlier, lui réclame la copie de l'acte de promesse de vente signée le 19 mars 2009.
La prescription du grief ne joue donc pas.
Il ressort des termes du message électronique de Monsieur Bert De Vos que Alain Allaume refuse de transmettre la copie de cet acte ; la réponse de Alain Allaume confirme sa résistance à accomplir les diligences nécessaires à la mise en jeu de la clause de substitution : 'si je trouve assez de bonne volonté et de respect chez De Vlier ce dossier se réalisera normalement.....si je trouve pas de garanties suffisantes j'en tirerai les conséquences' ; abusant de la situation qu'il a créée en signant l'acte en son nom personnel Alain Allaume refuse d'en divulguer le contenu et excède ses pouvoirs en prétendant n'avoir aucun compte à rendre à la SAS De Vlier France sur l'opération considérée : '...c'est mon dossier et à ce titre je le gère à ma façon...'.
Les termes de la lettre du notaire en date du 7 juillet 2009 témoignent, eux aussi, de la résistance de Alain Allaume à faire jouer la clause de substitution puisqu'il rappelle à Alain Allaume que les engagements qu'il a pris dans le cadre de cet acte l'ont été en sa qualité de directeur général de la SAS De Vlier France et lui intime le conseil impérieux de les respecter '....il convient maintenant d'achever la mission qui vous a été confiée...'.
Alain Allaume ne peut prétendre sérieusement avoir résisté à cette communication en réaction au ton comminatoire utilisé par ses interlocuteurs alors qu'il lui appartenait, s'il avait réellement agi dans le seul but de préserver les intérêts de son employeur ainsi qu'il le prétend et l'a affirmé à ses co contractants, de mettre spontanément en oeuvre les diligences nécessaires à la mise en jeu de la clause de substitution.
Il en ressort que Alain Allaume a utilisé ses fonctions pour poursuivre un intérêt personnel, que ce soit pour conserver le bénéfice de la promesse de vente à son profit ou pour se constituer un moyen de pression à l'égard de la SAS De Vlier France, en obligeant son employeur à se conformer à ses injonctions sous peine de ne pas réaliser l'opération immobilière en cause ; ainsi se trouve caractérisé le grief qui est développé au soutien du licenciement.
Il est encore reproché à Alain Allaume d'avoir manqué à l'exécution des obligations de son contrat de travail en ne respectant pas les limitations de pouvoir, en faisant preuve d'insubordination et en ne justifiant pas des frais engagés pour la société.
Il a été relevé que Alain Allaume tient ses pouvoirs des dispositions de l'article L. 225- 56 du code de commerce qui énonce que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance ; les statuts de la SAS De Vlier France, tels qu'ils se trouvaient applicables lors de la signature du contrat de travail apportent 4 limites aux pouvoirs du directeur général : transaction ou engagement dont la valeur excède 250 000 euros, transaction ou engagement concernant les crédits, hypothèques ou cautionnements, transaction ou engagement concernant des biens immobiliers, transaction ou engagement concernant une participation dans d'autres sociétés ; le contrat de travail apporte une définition plus précise des missions techniques confiées au salarié parmi lesquelles la gestion générale de toutes les sociétés du groupe De Vlier en France sur tous les domaines sous la supervision du directeur général du groupe et du directeur financier du groupe, faire tout le nécessaire et l'utile pour le bon fonctionnement du groupe de Vlier en France, dans les délais, directives et budgets imposés par le conseil d'administration et sous son contrôle.
Il n'entre pas dans les pouvoirs ainsi conférés a Alain Allaume de faire procéder à la révision des statuts de la société et le salarié prétend sans le démontrer qu'il aurait reçu mission de monsieur De Roo pour mandater un notaire à cette fin ; il ne peut justifier son comportement par son souci d'améliorer le processus décisionnel au sein de la société puisque ce pouvoir ne lui appartenait pas ; le grief de dépassement des limites de pouvoir est ainsi établi.
Ces faits constituent des manquements aux obligations du contrat de travail d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture immédiate de la relation de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs développés par la SAS De Vlier France contre son salarié.
Sur le préjudice moral,
Alain Allaume fait valoir que son employeur a cherché à réduire son rôle dans la société à celui d'un simple exécutant en l'écartant des instances de prise de décision et en modifiant les statuts de la société.
Il ressort de l'article L. 225-56 du code de commerce, des statuts de la SAS De Vlier France en vigueur lors de la signature du contrat de travail et du contrat de travail de Alain Allaume que sa mission doit être exercée conformément aux directives imposées par le conseil d'administration ; alors que l'article 5 du contrat de travail rappelle au salarié son obligation d'agir en conformité absolue avec les directives de la société et d'appliquer les méthodes commerciales qui lui seront indiquées, Alain Allaume démontre, par la teneur des messages électroniques qu'il adresse au directeur exécutif et au directeur financier de la société Vlier, qu'il n'est pas d'accord avec les directives qui lui sont données et qu'il connaît mieux qu'eux ce qui est conforme aux intérêts de la SAS De Vlier France ; ce comportement entraîne des rappels à l'ordre et aux consignes qui s'inscrivent dans l'exercice normal du pouvoir hiérarchique au sein de la société Vlier et qui ne peuvent être imputés à faute contre l'employeur ; la modification des statuts ne relève pas non plus du pouvoir de décision de Alain Allaume qui ne justifie pas d'une modification substantielle de son contrat de travail.
Il n'est par ailleurs pas démontré en quoi les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement seraient brutales et vexatoires ; la demande à ce titre doit être rejetée.
Sur le préjudice financier :
Il ressort de ce qui précède, notamment quant à la faute grave sur laquelle repose le licenciement, que la SAS De Vlier France n'est pas responsable de la perte par son salarié des perspectives de gains que lui procurait son contrat de travail ; la demande de Alain Allaume au titre du préjudice financier doit être rejetée.
Sur la procédure de licenciement :
Il est justifié que Monsieur De Vos disposait du pouvoir de représenter l'employeur ; il n'est pas établi, à la lecture du rapport de Monsieur Chimot, qui assistait Alain Allaume lors de l'entretien préalable, qu'une pression particulière ait pesé sur le salarié au cours de cet entretien.
Sur la prime d'activité :
Les premiers juges ont à juste titre retenu que cette prime, due au titre de la vente d'Halluin, n'a pas été versée à Alain Allaume .
Sur la prime du 13ème mois :
Elle ne figure pas au contrat de travail et le salarié ne démontre pas que le versement dont il a bénéficié correspond à un usage qui engageait l'employeur pour l'avenir ; la demande doit être rejetée.
La résistance de l'employeur à la remise des documents sociaux justifie qu'elle ait été ordonnée sous astreinte par les premiers juges.
Alain Allaume, qui succombe en grande partie en son action, en supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ni en première instance ni en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REFORME le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est abusif et en ce qu'il a alloué à Alain Allaume des indemnités de fin de contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement repose sur une faute grave,
REJETTE les demandes présentées par Alain Allaume au titre de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE Alain Allaume aux dépens de première instance et d'appel.
REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais de première instance qu'au titre des frais d'appel,
CONFIRME le jugement pour le surplus.