Cass. 1re civ., 1 avril 2003, n° 00-14.293
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Cassuto-Teytaud
Avocat général :
Mme Petit
Avocat :
Me Choucroy
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2000) statuant en matière disciplinaire, a confirmé la mesure de suspension provisoire prononcée à l'encontre de M. X..., notaire, à la requête du procureur de la République ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement entrepris ; alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions que, n'ayant pas été en mesure de répondre aux arguments développés à l'audience par le ministère public et le président de la chambre départementale des notaires, il avait sollicité un nouveau délai pour se défendre et adressé au tribunal une note en délibéré sur le fondement de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile qui lui avait été renvoyée comme n'ayant nullement été sollicitée ; qu'en le déboutant de sa demande en nullité du jugement sans rechercher si le ministère public ainsi que le président de la chambre départementale des notaires et l'administrateur provisoire de l'étude n'avaient pas développé à l'audience de nouveaux arguments sur lesquels il n'avait pas été à même de s'expliquer contradictoirement et si cela ne justifiait pas la réouverture des débats ou, à tout le moins, la prise en considération de sa note en délibéré, la cour d'appel aurait violé les articles 6.1 et 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 444 et 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'affaire avait été renvoyée à quinzaine à la demande de M. X... afin qu'il puisse préparer sa défense et qu'il connaissait nécessairement les éléments des débats par les actes qui lui avaient été délivrés, la cour d'appel a pu, sans violer la Convention européenne des droits de l'homme ni encourir les autres griefs du moyen, rejeter la demande de nullité du jugement, dès lors que la réouverture des débats ne s'imposait pas en l'absence de demande d'éclaircissements sur des points de droit ou de fait et que, s'agissant d'une procédure dans laquelle le ministère public était partie principale, le grief tiré d'une violation de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile se trouve inopérant ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, la cour d'appel, a constaté que les faits invoqués au soutien de la procédure de suspension provisoire dont elle était saisie étaient les mêmes que ceux qui avaient fondé les poursuites en destitution ; qu'elle a ainsi répondu, en l'écartant, à l'argumentation de M. X... et motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal s'était déclaré compétent, alors qu'il faisait valoir dans ses conclusions que l'article 788 du nouveau Code de procédure civile précise que la requête doit exposer les motifs de l'urgence ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme elle y était invitée, si les critères prévus à l'article 788 pour la procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance étaient bien réunis en l'espèce, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'article 30 du décret du 28 décembre 1973 relatif à la discipline des officiers publics ou ministériels dispose que le tribunal de grande instance était saisi par assignation à jour fixe délivrée à l'officier public, en a justement déduit que l'obligation de recourir à cette procédure, qui incluait par elle-même le critère de l'urgence, dispensait le Procureur de la République d'en exposer les motifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.