Cass. 1re civ., 13 novembre 1984, n° 83-13.999
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Barat
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
Me Célice
ATTENDU QUE, SUIVANT CE TEXTE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT PRESCRIRE TOUTES LES MESURES URGENTES QUE REQUIERT L'INTERET COMMUN DE L'INDIVISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'HENRI, ANTOINE, FREDERIC ET LES REPRESENTANTS DE M. FRANCOIS DE X..., PREDECEDE SONT COPROPRIETAIRES PAR INDIVIS D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL DONNE A BAIL A LA SOCIETE ANONYME JEAN NIEL ;
QUE CETTE SOCIETE A POUR ASSOCIES LES MEMES CONSORTS DE X..., A L'EXCEPTION DE HENRI QUI S'EN EST RETIRE APRES AVOIR CEDE SES ACTIONS ;
QUE CE DERNIER, S'ETANT HEURTE AU REFUS DE SES COINDIVISAIRES D'AUGMENTER LE LOYER DE LA SOCIETE JEAN NIEL, AVAIT OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SUR LE FONDEMENT DU TEXTE SUSVISE LA DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'IMMEUBLE INDIVIS DANS LA MISSION DUQUEL ENTRAIT LA DEMANDE EN REVISION DU LOYER ;
QUE CETTE DECISION A ETE INFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LA MESURE CONSERVATOIRE AINSI ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES TROIS INDIVISAIRES, ASSOCIES DE LA SOCIETE LOCATAIRE, AVAIENT INTERET A CE QUE LE LOYER NE SOIT PAS AUGMENTE ET QUE LE QUATRIEME INDIVISAIRE, SORTI DE LA SOCIETE, AVAIT, AU CONTRAIRE, INTERET A CE QUE CE MEME LOYER SOIT AUGMENTE, A DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QU'IL N'Y AVAIT "PAS D'INTERET COMMUN MAIS UNE SOMME D(INTERETS DIVERGENTS" ET QUE L'ARTICLE 815-6 DU CODE CIVIL NE POUVAIT DES LORS RECEVOIR APPLICATION ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA MEILLEURE RENTABILITE DE L'IMMEUBLE INDIVIS, A LAQUELLE SONT INTERESSES TOUS LES INDIVISAIRES, EST DE L'INTERET COMMUN ET QUE L'EXISTENCE, EN LA PERSONNE DE CERTAINS INDIVISAIRES, D'INTERETS DIVERGENTS NES D'UNE CIRCONSTANCE ETRANGERE A L'INDIVISION N'IMPLIQUE PAS L'ABSENCE D'INTERET COMMUN, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.