Cass. 3e civ., 17 mars 2016, n° 14-26.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2014), que la société Eden Shoes, locataire de locaux appartenant à la SCI Iseroise d'Investissement, a demandé, par lettre du 23 novembre 2009 adressée à la société CITI prise comme mandataire de la bailleresse, la révision du loyer du bail commercial et sa fixation à la valeur locative ; que la SCI bailleresse a soulevé l'irrecevabilité de la demande adressée à une société dépourvue de qualité pour la recevoir ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non recevoir, l'arrêt retient que la demande de révision a été adressée à une société tierce dénommée CITI, entité juridique distincte de la SCI bailleresse, que le fait que celle-ci ait répondu le 15 décembre 2009 sur le fond à la demande de révision du loyer ne constitue pas une circonstance de nature à fonder la croyance légitime de la société locataire dans les pouvoirs du prétendu mandataire et que la ratification des actes faits par le mandataire au delà de ses pouvoirs suppose la preuve rapportée d'un mandat effectif ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, la réponse de la bailleresse à la demande de révision adressée par la locataire à la société CITI ne couvrait pas l'irrégularité entachant l'envoi de la demande à un tiers qui n'est pas la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.