Cass. 1re civ., 27 février 2001, n° 99-04.169
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que la commission de surendettement a demandé la vérification des créances déclarées par le Crédit agricole dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte en faveur des époux X... ; que le juge de l'exécution, après avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de l'organisme de crédit par application des articles L. 312-8.2° et L. 312-33 du Code de la consommation, a constaté que les créances étaient soldées de sorte qu'elles devaient être écartées de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit agricole fait grief au juge de l'exécution d'avoir fondé sa décision sur des pièces et des notes produites par les parties en cours de délibéré alors qu'en application de l'article L. 331-4 du Code de la consommation, il statuait en l'état d'une procédure purement orale, de sorte qu'il aurait violé tant le principe d'oralité des débats que les exigences des droits de la défense ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale n'interdit au juge de l'exécution, statuant sur la vérification des créances du débiteur, de demander aux parties qui ont comparu de s'expliquer après la clôture des débats sur certains points de droit ou de fait, dans les termes de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ressort du jugement qu'il a été demandé au Crédit agricole de produire certaines pièces justificatives après la clôture des débats, et que les époux X... ont été autorisés à s'expliquer sur ces pièces par une note en délibéré qui a ensuite été contradictoirement discutée ; qu'il s'ensuit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 87-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
Attendu que, pour écarter l'application de ce texte réputant régulières les offres de prêts émises avant le 31 décembre 1994 dès lors qu'elles répondent aux nouvelles dispositions qu'il substitue à celles relatives à l'échéancier des amortissements que prévoyait le 2° de l'article L. 312-8 du Code de la consommation , le juge de l'exécution énonce qu'une telle disposition, d'interprétation stricte, n'a pu produire effet avant le 29 juillet 1993, date d'entrée en vigueur du Code de la consommation qu'elle vise, et dont aucune disposition ne prévoit qu'il se substitue rétroactivement aux textes codifiés ; que le juge en déduit que l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 n'a pu emporter régularisation des offres de prêt émises alors que l'article L. 312-8 du Code de la consommation n'existait pas et qui demeurent incomplètes au regard de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, désormais abrogée ;
Attendu, cependant, que l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ; que tel est le cas de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-8 du Code de la consommation ; qu'il s'ensuit que les offres de prêt émises sous l'empire de la loi du 13 juillet 1979 se trouvent soumises à l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a violé ce texte, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest.