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Décisions

Cass. 2e civ., 25 juin 1998, n° 98-60.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Mucchielli

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Guinard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Nice, du 26 déc. 1997

26 décembre 1997

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 513-108 du Code du travail ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nice du 26 décembre 1997, qui, sur les recours de MM. X..., Z..., B..., C..., A... et de l'Union départementale des syndicats CGT des Alpes-Maritimes, a déclaré inéligibles, d'une part, au regard des conditions de forme, plusieurs candidats des listes présentées par l'association Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) aux élections du conseil de prud'hommes de Nice, sections " Activités diverses " et " Commerce et services commerciaux " du collège salariés, d'autre part, au regard des conditions de fond, l'ensemble des candidats des listes présentées par la CFNT, et a annulé, en conséquence, l'élection du collège salariés, sections " Activités diverses " et " Commerce " de ce conseil de prud'hommes ;

Attendu que le pourvoi a été dirigé seulement contre M. X... et les cinq autres requérants et non contre les autres élus dans les sections " Activités diverses " et " Commerce " du collège salariés dont l'élection a été également annulée ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT le pourvoi irrecevable.