Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-18.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Geerssen
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Blanc, Me Bouthors
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 1996), que la société civile immobilière AMG (la SCI), qui, à la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Issoire le 20 octobre 1995, M. X... étant désigné liquidateur, a interjeté appel de cette décision sans intimer le CEPME ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le liquidateur est le représentant des créanciers et que l'appel du jugement de liquidation rendu à la requête d'un créancier ne peut être dirigé que contre lui, d'où une violation des articles 547 du nouveau Code de procédure civile et 46 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, à titre subsidiaire, que si seule une partie en première instance a le droit de faire appel, le droit pour le liquidateur de faire appel d'un jugement statuant sur la liquidation judiciaire lui est reconnu par la loi et fait de lui une partie obligée ; que, en cas d'appel d'une autre partie, il doit nécessairement être intimé ; qu'en ayant énoncé, pour refuser d'appliquer l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que l'appel formé par la SCI intimant le liquidateur n'avait pas été dirigé contre une partie, la cour d'appel a violé les articles 546 du nouveau Code de procédure civile et 171.2° de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en raison du caractère indivisible du jugement de liquidation, l'appel dirigé contre le liquidateur, partie obligée à l'instance, réserve au débiteur appelant la faculté d'appeler le créancier poursuivant à l'instance, faculté dont, selon les énonciations de l'arrêt, la SCI a usé en demandant la condamnation du CEPME à lui payer 8 000 francs en remboursement de ses frais irrépétibles ; d'où une violation de l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, lorsque la matière est indivisible, l'appel interjeté en temps utile contre l'une des parties conserve le droit de l'appelant vis-à-vis des autres et couvre l'irrégularité ou la tardiveté d'intimation, encore faut-il que tous les intéressés aient été mis en cause devant la juridiction d'appel ; qu'il résulte de l'arrêt et n'est pas contesté par le demandeur au pourvoi qu'aucun acte d'appel n'a été signifié au CEPME, demandeur en première instance ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société ne pouvait se borner à attraire dans la procédure d'appel le seul liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers, sans intimer également le créancier à l'initiative duquel la procédure collective avait été ouverte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.