Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 19-14.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Bénabent

Aix-en-Provence, du 22 nov. 2018

22 novembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société L'investisseur gestion (la société) et a désigné la société BTSG, prise en la personne de M. I..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

2. M. A... a déclaré une créance au passif de la procédure collective, qui a été contestée par la société.

3. La société a relevé appel de l'ordonnance d'un juge commissaire ayant admis cette créance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt, en considération de l'absence d'intimation du mandataire judiciaire au redressement judiciaire, la société BTSG, partie indivisible à la procédure de vérification et d'admission des créances, de déclarer irrecevable l'appel qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance déclarée par M. A... au passif de la procédure de redressement judiciaire, à titre chirographaire, à hauteur de la somme de 114.013,58 euros et de rejeter toute autre fin de non-recevoir, alors « que l'appelant peut appeler les autres parties à l'instance et régulariser son acte d'appel jusqu'à ce que le juge statue, notamment par voie de conclusions régulièrement signifiées ; qu'en considérant, pour déclarer l'appel irrecevable, que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée le 2 mai 2018 par la société à la SCP BTSG en la personne de M. I... ne pouvait avoir régularisé la procédure, cependant que la signification des conclusions à la société BTSG le 2 mai 2018, intervenue avant que le juge ne statue, avait eu pour effet de régulariser l'appel à l'égard de la société BTSG, ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance mais l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Par conséquent, l'appel étant, en application de l'article 900 du même code, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.

6. Ayant constaté que la société avait relevé appel de l'ordonnance de vérification et d'admission des créances du juge commissaire sans intimer la société BTSG, ès qualités, qui était partie à cette procédure, et exactement retenu que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions effectuée par l'appelante à la société BTSG, ès qualités, n'avait pu entraîner une régularisation, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge commissaire, dans une matière où l'objet du litige est indivisible, était irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.